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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25BX00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2025, N° 2501386 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d’autre part, l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
Par deux jugements n° 2407904 et n° 2501386 respectivement du 27 décembre 2024 et 17 mars 2025, les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Bordeaux ont rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25BX00825 enregistrée le 2 avril 2025, M. B…, représenté par Me Debril, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407904 du 27 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 614-16 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 dudit code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête n° 25BX01562 enregistrée le 23 juin 2025, M. B…, représenté par Me Debril, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2501386 du 17 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
11 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions des 30 janvier et 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 1er mars 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 4 juillet 2022, muni d’un visa long séjour valable du 21 juin 2022 au
19 septembre 2022. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 février 2023 au 8 mars 2024. Le 19 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par jugement n° 2405152 du 30 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 14 août 2024 et enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. Par les présentes requêtes, M. B… relève appel des jugements n° 2407904 et n° 2501386 respectivement du 27 décembre 2024 et du 17 mars 2025 par lesquels les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Bordeaux ont rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX00825 et n° 25BX01562 concernent un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25BX00825 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. L’arrêté contesté a été signé par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par ailleurs, si l’appelant soutient que le préfet n’était pas absent ou empêché, il n’apporte aucun début d’élément de nature à en douter et cela ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne et vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 421-34 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose également les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de M. B…. Il comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé, permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le motif. Il en résulte que l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, alors que l’arrêté contesté expose également les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de sa situation. La circonstance, à la supposer établie, que M. B… n’aurait pas été destinataire d’une nouvelle convocation à se présenter à la préfecture à la suite du jugement n° 2405152 du 30 août 2024 du tribunal administratif de Bordeaux, est sans incidence. Par suite, ce moyen est infondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. M. B… soutient que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées en ne le munissant pas d’une autorisation provisoire de séjour avant de procéder au réexamen de sa situation en exécution un jugement n° 2405152 du tribunal administratif de Bordeaux du
30 août 2024 précité. Toutefois, ce moyen, relatif aux conditions d’exécution de ce jugement et dont il demeure loisible à l’intéressé d’entamer des démarches en vue d’en obtenir l’exécution, est inopérant à l’encontre de la décision litigieuse. Par suite, ce moyen, tiré de la méconnaissance de l’article L. 614-16 précité doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22,
L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis au titre de l’article
L. 412-10 précité que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur la méconnaissance, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République.
10. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Gironde n’a pas renouvelé la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont bénéficiait M. B… non pas sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il avait cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d’une telle carte. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle sans avoir, au préalable, saisi pour avis la commission du titre de séjour.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 16 août 2024, à six mois d’emprisonnement pour violence, aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Alors même qu’il ne ressort de sa fiche pénale aucune autre commission d’infraction, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné, en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. /Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
14. Il ressort de la décision attaquée que pour solliciter une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », M. B… a fourni une copie de son contrat de travail a durée déterminée avec la société EURL RK33 pour la période du 11 janvier 2024 au 31 décembre 2024 et une autorisation de travail d’une durée de 4 mois à compter du 10 mai 2022. Il ne conteste toutefois pas être dépourvu d’emploi saisonnier et d’autorisation de travail valable dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées est infondé et doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
16. Si M. B… soutient qu’il remplit les conditions des dispositions précitées dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée, celle allégation n’est aucunement établie par les pièces du dossier. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… disposerait d’une autorisation de travail valable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées doit être écarté.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, l’appelant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’éloignement.
19. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France de M. B…, le
4 juillet 2022, est récente à la date de la décision litigieuse. S’il fait valoir la présence en France de membres de sa fratrie et d’une cousine, il ressort toutefois des pièces du dossier que son frère est incarcéré au centre pénitentiaire de Gradignan et il n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec les autres membres de sa famille sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que sept de ses autres frères et sœurs. À cet égard, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il a bénéficié, valable du 9 février 2023 au
8 mars 2024, lui permettant seulement, en vertu des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de séjourner en France pour une durée cumulée de six mois par an en maintenant sa résidence habituelle hors de France. En outre, s’il a effectivement travaillé dans le secteur viticole puis dans le secteur du bâtiment pour l’EURL RK 33 pendant « une durée approximative d’un an » et qu’il travaille en qualité d’opérateur polyvalent au centre pénitentiaire de Gradignan depuis le 1er octobre 2024, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné, son comportement est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ».
22. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’un délai de départ volontaire a été refusé à l’appelant au motif de la menace à l’ordre public que représente son comportement et non en raison d’un risque quant à une soustraction de sa part à la mesure d’éloignement litigieuse. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné, son comportement est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 précité est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. La mesure d’éloignement n’étant pas annulée, l’appelant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
24. En premier lieu, la mesure d’éloignement n’étant pas annulée, l’appelant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour dont il a fait l’objet.
25. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne et vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose également les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de M. B…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, contrairement à ce que soutient l’intéressé, suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
27. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B…, le préfet a notamment tenu compte de la menace à l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français. Par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15, cette décision, d’une durée inférieure à celle maximale de cinq ans prévue en pareille hypothèse par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la requête n° 25BX00825 :
28. En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans précision nouvelle et pertinente, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué et de son insuffisante motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal aux points 4, 5 et 6 du jugement attaqué.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
30. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles précités ne peut qu’être écarté.
31. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article
L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
32. M. B… soutient qu’en estimant qu’il ne justifiait pas « de la possession d’un document transfrontière en cours de validité permettant l’exécution de la décision » lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une inexactitude matérielle des faits. Il est constant que, lors de son audition par les services de gendarmerie le
14 août 2024, M. B… a affirmé être entré en France en juillet 2022 muni de son passeport. Toutefois, s’il produit une copie de ce document, valable jusqu’au 23 septembre 2026, il n’établit pas, en première instance comme en appel, être en possession du passeport lui-même. À cet égard, si, dans une lettre du 20 mars 2025, le conseil de M. B… affirme avoir remis l’original de ce passeport au cours de l’audience publique devant tribunal, de sorte que l’affirmation du jugement selon laquelle « il ne soutient pas être en possession du passeport lui-même, qu’il n’a d’ailleurs pas présenté au cours de l’audience » est, selon ses dires, « fallacieuse », il n’établit toujours pas, par les pièces qu’il produit en appel, l’avoir en sa possession. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
33. M. B… fait valoir la présence en France d’un de ses frères, chez qui il réside, et d’une de ses sœurs. S’il soutient que la mesure dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui a seulement pour objet de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours, n’excède pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en est de même concernant l’obligation de se présenter tous les lundis entre 9 h et 12 h au commissariat de police de Bordeaux. Par suite, ce moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations conventionnelles citées au point 14 du présent arrêt doit être écarté.
34. En dernier lieu, eu égard à tout ce qui précède, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Bordeaux ont rejeté ses demandes. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… nos 25BX00825 et 25BX01562 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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