Annulation 11 février 2026
Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2026, N° 2600882/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 décembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2600882/8 du 11 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 9 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissant somalienne, née le 1er janvier 1997, interjette appel du jugement du 11 février 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du
24 décembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
4. Mme B… A…, qui a obtenu une protection internationale en Grèce et a dissimulé cet élément, reprend en appel les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 4, 7 et 11 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et à
Me Pafundi.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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