Rejet 15 octobre 2024
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25MA00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2024, N° 2405105 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405105 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 30 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Clerc, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n’était pas tardive ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité comorienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Selon l’article L. 614-4 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « I- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Enfin, selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de M. A…, et est revenu aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 25 août 2023. Ainsi, le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 25 septembre 2023. M. A… n’ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle que le 22 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, cette demande n’a pas été de nature à proroger le délai de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, et la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 mai 2024 était tardive et, par suite, irrecevable. Si le requérant fait état de difficultés d’accès à son courrier en raison de vandalismes sur les boîtes aux lettres de son immeuble, et produit, outre les procès-verbaux de dépôt de plainte des 16 novembre 2023 et 3 mars 2024 déjà produits en première instance, deux attestations rédigées par des voisins les 23 et 26 janvier 2025, ces éléments ne sauraient, à eux seuls et eu égard tant à leurs dates qu’à leur contenu, permettre d’établir que M. A… n’a pas effectivement reçu l’avis de passage laissé par le préposé de La Poste. Dans ces conditions, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 mai 2024, postérieurement à l’expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées des articles L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-2 du code de justice administrative, était tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Clerc.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025
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