Rejet 9 janvier 2024
Annulation 14 mars 2024
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 14 mars 2024, n° 24LY00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2024, N° 2306535 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2306535 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète du Rhône du 14 juin 2023 ; a enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ; a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 24LY00325, la préfète du Rhône demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2306535 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
— sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte un moyen sérieux ; en effet, c’est à tort que les premiers juges ont prononcé, en application des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation des décisions du 14 juin 2023 au motif de l’absence de procès-verbal enregistrant les explications de l’intéressé lors de la réunion de la commission du titre de séjour tenue le 25 mai 2023, dès lors qu’un procès-verbal a été établi, que cet élément a été pris en compte par l’autorité décisionnaire et qu’au surplus l’absence de transmission de ce document n’aurait pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et de priver l’intéressé d’une garantie ;
— les moyens soulevés devant le tribunal à l’encontre de ces décisions, tirés respectivement de l’erreur de fait dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de ces dispositions, de la violation de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 dudit code, n’étaient pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, M. B, représenté par Me Drahy, conclut à ce qu’il soit prescrit une enquête aux fins d’établir la nature des observations qu’il a présentées lors de la réunion de la commission du titre de séjour, au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par la préfète du Rhône n’est pas sérieux ;
— la décision portant refus de séjour a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence de justification de la nomination régulière des médecins de l’OFII ayant émis l’avis rendu le 4 juillet 2022, de celle du rapport médical prescrit par les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de justification de ce que le médecin auteur de ce rapport n’a pas siégé au sein du collège ; l’avis de ce collège était obsolète ; le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la requête enregistrée sous le n° 24LY00323 par laquelle la préfète du Rhône relève appel du jugement n° 2306535 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 13 mars 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2024, le rapport de M. Tallec, président et les observations de Me Drahy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « » Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. M. B, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1980 à Tunis (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses déclarations le 1er mai 2011. En août 2012, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », et sa demande a été rejetée le 12 septembre 2012 par le préfet du Rhône, qui a assorti ce refus d’une mesure d’éloignement, décisions dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2013 devenu définitif. Interpellé en décembre 2018 alors qu’il séjournait toujours irrégulièrement en France, il a indiqué vouloir déposer une demande d’asile, démarche qu’il n’a pas poursuivie. Le 23 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Faute de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet de celle-ci est née, que M. B a contestée. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, en raison de l’absence de communication de ses motifs suite à la demande formulée par le conseil de l’intéressé, et a enjoint au préfet du Rhône de statuer sur la demande de titre de séjour du requérant. Par décisions du 14 juin 2023, prises après avis du collège des médecins de l’OFII du 4 juillet 2022, qui a notamment estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, M. B pouvait effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, et après avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour rendu le 25 mai 2023 par la commission du titre de séjour, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2306535 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions préfectorales.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les premiers juges se sont à tort fondés sur les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’annulation des décisions préfectorales du 14 juin 2023 paraît être sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
5. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B devant les premiers juges, en partie à nouveau repris dans le cadre de la présente instance, et tirés successivement de l’incompétence du signataire de l’ensemble des décisions litigieuses, de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence de justification de la nomination régulière des médecins de l’OFII ayant émis l’avis rendu le 4 juillet 2022, de celle du rapport médical prescrit par les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de justification de ce que le médecin auteur de ce rapport n’aurait pas siégé au sein du collège, de ce que son état de santé aurait évolué depuis l’avis dudit collège, de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et méconnaîtrait l’article L. 611-3-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne paraissent pas fondés.
6. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de prescrire la mesure d’instruction sollicitée par M. B, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Rhône tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2306535 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé ses décisions du 14 juin 2023.
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante au présent litige, il ne peut être fait droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 24LY00323, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2306535 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé les décisions de la préfète du Rhône du 14 juin 2023.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mars 2024
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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