Rejet 23 mai 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 24TL02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2024, N° 2401836 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2401836 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’inexactitude matérielle révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en ce qu’elle mentionne à tort qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité ni d’un domicile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il présente des garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il dispose d’une adresse et n’a jamais déclaré vouloir se soustraire à une décision d’éloignement ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1993, déclare être entré en France au cours du mois d’avril 2022. Il a été interpellé par les services de police le 26 mars 2024 et n’a pu justifier d’un titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour en France pour une durée de six mois. Par un jugement du 23 mai 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. M. A… se prévaut de son emploi dans le secteur de la restauration lui permettant de subvenir à ses besoins, de sa bonne intégration sur le territoire français, et du fait que sa sœur y réside régulièrement sous couvert d’une carte de résident. Toutefois, alors que M. A… n’est présent sur le territoire français que depuis avril 2022, les éléments qu’il produit, à savoir un contrat de travail, des bulletins de salaire couvrant la période d’avril 2023 à février 2024, quelques photographies et une attestation d’hébergement, ne permettent pas d’établir qu’il aurait noué en France des relations privées ou familiales anciennes, stables et intenses et qu’il y aurait ainsi fixé le centre de ses intérêts. En outre, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais cherché à régulariser sa situation. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 28 ans et où réside, notamment, son fils mineur. Dans ces conditions, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de l’Hérault, qui a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A…, n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code précise que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
5. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des 3° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne justifie pas d’un domicile stable. D’une part, il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour. D’autre part, l’attestation d’hébergement produite au dossier, rédigée le 26 mars 2024, soit le même jour que la décision attaquée, n’est pas suffisamment probante pour permettre d’estimer que M. A… disposerait d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, qui n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant, a été prise légalement, et n’est pas entachée d’inexactitude matérielle ni erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour.
9. En deuxième lieu, la faible durée de présence de M. A… sur le territoire français et l’absence de liens particuliers avec la France dont il pourrait se prévaloir sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de six mois seulement, alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la décision prise doivent être écartés.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse le 13 novembre 2025
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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