Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24LY01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01289 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Digicompétences a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre une sanction de déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de neuf mois, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 28 005,30 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette décision illégale, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022.
Par un jugement n° 2206301 du 7 mars 2024, le tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 29 juin 2022 en tant qu’elle prononce un déréférencement pour une durée de neuf mois pour les formations autres que les formations « ACRE », a annulé cette décision en tant qu’elle prononce le déréférencement de la société Digicompétences pour les formations « ACRE », a condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à la société une somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 et mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 400 euros à verser à la société en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2024 et 18 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé la décision du 29 juin 2022 en tant qu’elle prononce le déréférencement pour une durée de neuf mois pour les formations « ACRE », qu’il la condamne à verser à la société Digicompétences la somme de 2 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, et qu’elle met à sa charge la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Digicompétences devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société Digicompétences la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la société Digicompétences, représentée par Me Romatier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement en portant à 10 000 euros le montant du préjudice tiré de l’atteinte à sa notoriété ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la Caisse des dépôts et consignation ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la Caisse des dépôt et consignations déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, la société Digicompétences prend acte du désistement de la Caisse des dépôts et consignations, renonce à ses demandes reconventionnelles et maintient sa demande de mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignation d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1 Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la Caisse des dépôts et consignations est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La société Digicompétences, qui a pris acte du désistement de l’appel principal, a déclaré renoncer à ses conclusions reconventionnelles, tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais d’instance.
4. Elle doit être considérée comme s’étant désistée purement et simplement de ses conclusions d’appel incident tendant à la réformation du jugement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros à verser à la société Digicompétences sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la Caisse des dépôts et consignations et des conclusions incidentes de la société Digicompétences tendant à la réformation du jugement.
Article 2 :La caisse des dépôts et consignations versera une somme de 1 500 euros à la société Digicompétences sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à la société Digicompétences.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025
La magistrate désignée,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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