Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26PA02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2026, N° 2518679, 2534948 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2518679, 2534948 du 18 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B…, représenté par Me Aitkaki, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2518679/1-1, 2534948/1-1 du 18 mars 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais, né le 31 mars 1997, est entré en France le 18 avril 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 novembre 2023 auprès du préfet de police, au titre du travail. Du silence de quatre mois gardé par le préfet de police sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B… a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 23 juin 2025. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… interjette appel du jugement du 18 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette dernière décision, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 8, et 11 du jugement attaqué.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent ainsi qu’aux points 8 et 11 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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