Rejet 4 mars 2025
Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 août 2025, n° 25BX00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 mars 2025, N° 2500303, 2500305 et 2500435 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 31 janvier 2025 du même préfet l’assignant à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2500303, 2500305 et 2500435 du 4 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A, représenté par
Me Chekroun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 27 et 31 janvier 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure d’éloignement a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait ainsi ces stipulations dès lors qu’il vit depuis sept ans en France où il a épousé en 2019 une ressortissante française et a rejoint une partie de sa famille, dont certains des membres ont obtenu la nationalité française ; il est intégré en qualité d’auto-entrepreneur et a sollicité sa naturalisation, procédure qui devrait aboutir incessamment ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, d’autant qu’il peut prétendre à une mesure de régularisation ;
— l’assignation à résidence apparaît disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation et n’a jamais eu l’intention de quitter le département où il compte bien s’établir.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/001154 en date du 15 mai 2025, a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () » .
2. M. A, ressortissant algérien né en 1988, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2017. Il a fait l’objet le 12 mars 2021 d’un refus de titre de séjour, qu’il avait sollicité en qualité de conjoint d’une ressortissante française, assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. A la suite de son interpellation le 25 janvier 2025 par les services de gendarmerie lors d’un contrôle routier et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Charente-Maritime, par un arrêté du 27 janvier 2025, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le 31 janvier suivant, le même préfet l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen de première instance tirés de ce que les arrêtés en litige auraient porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il produit à leur soutien une attestation datée du 8 mars 2025 rédigée par une psychologue clinicienne, laquelle indique qu’il présente une « symptomatologie dépressive » et « des signes de stress » nécessitant la poursuite de soins. Toutefois, ce nouvel élément, peu circonstancié et au demeurant postérieur à la décision attaquée, n’est pas de nature à infirmer la position de la première juge, qui a relevé à juste titre que l’intéressé a toujours été en situation irrégulière sur le territoire, qu’il n’a jamais bénéficié d’une autorisation de travail et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il est célibataire sans enfant sur le territoire et qu’il a divorcé de son épouse, de nationalité française, après avoir été condamné à accomplir un stage de responsabilisation par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 13 mars 2024 pour des violences sur conjoint suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par ailleurs, il est constant que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où il ne démontre ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas poursuivre ses soins psychologiques. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, M. A reprend à l’encontre des arrêtés en litige, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce probante à l’appui de ces moyens, auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles devant être regardées comme tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1errer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Une copie sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ST
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