Non-lieu à statuer 31 mai 2023
Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 5 mars 2024, n° 23DA01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 mai 2023, N° 2302439 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2302439 du 31 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2023 en tant qu’il rejette ses conclusions d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 8 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer le dossier permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel mené par une personne qualifiée, en méconnaissance de l’article 5 du même règlement ;
— le préfet du Nord a méconnu les articles 3.2 du règlement précité, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 53-1 de la Constitution, 17 du règlement précité et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord et que la demande d’asile de M. A a été enregistrée en procédure normale le 23 janvier 2024, permettant son examen par les autorités françaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A, ressortissant soudanais né le 7 octobre 1998, a fait l’objet le 8 mars 2023 d’un arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités italiennes, compétentes pour le traitement de sa demande d’asile. Il relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur () vers l’Etat membre responsable () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale. L’expiration du délai de transfert prive ainsi d’objet le litige et il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Nord pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer M. A vers l’Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 9 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après l’expiration du délai de six mois, prévu pour le transfert de M. A, le préfet du Nord lui a délivré le 23 janvier 2024, postérieurement à l’introduction de sa requête d’appel, une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale », valable jusqu’au 22 novembre 2024, reconnaissant ainsi la compétence des autorités françaises pour se prononcer sur la demande d’asile de l’intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele.
Fait à Douai, le 5 mars 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
F. Cheppe
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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