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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2025, N° 2412880/10 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2412880/10 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B, représenté par Me Le Gall demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2412880/10 du 22 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— la minute du jugement n’est pas signée ;
— le jugement comporte une contradiction dans ses motifs s’agissant de sa date d’entrée sur le territoire ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— il méconnaît son droit à être entendu et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— sa durée revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant srilankais, né le 28 novembre 1980 et entré en France en 2016 selon ses déclarations a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
4. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, une éventuelle contradiction de motifs est sans incidence sur la régularité d’un jugement. D’autre part, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision administrative en litige. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement de contradiction de motifs.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. M. B reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté méconnaît son droit à être entendu, que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et que la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d’une erreur de fait. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs 3 à 8 du jugement attaqué, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Il ressort de ces dispositions que M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public afin de contester la mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces que M. B est célibataire et sans charge familiale en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans au moins. En outre, le requérant affirme qu’il vit en France depuis 2016, date de sa demande d’asile, cependant, il ressort des termes de la décision attaquée, et n’est pas sérieusement contesté, que l’intéressé a déclaré aux autorités que la date de sa dernière entrée en France datait de 2019. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son insertion professionnelle, notamment sur la période d’avril 2022 à mai 2022 et de mai 2023 à juillet 2024 en tant qu’ « homme toutes mains », cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Et aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir fait référence aux dispositions précitées de l’article L. 612-3 du même code, a estimé que l’intéressé avait fait part de sa volonté de se soustraire à une éventuelle mesure d’éloignement. Cependant, ce motif est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé, pour refuser un délai de départ volontaire, sur le motif, suffisant comme il a été vu au point 10 de la présente décision, que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile. Par suite, le préfet pouvait pour ce motif, qui n’est pas sérieusement contesté par M. B, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que M. B pouvait se prévaloir, à la date de la décision contestée, d’une ancienneté de séjour ainsi que d’une insertion professionnelle est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants du fait de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que sa demande d’admission à la protection internationale a été rejetée par une décision l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2017 confirmée le 16 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sa nouvelle demande a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 8 juin 2018 confirmée par la CNDA le 26 octobre 2018, et que son ultime demande a également été rejetée par une décision de l’OFPRA le 22 janvier 2021 confirmée par la CNDA le 31 mars 2021. D’autre part, M. B qui n’apporte à l’appui de ses allégations qu’une déclaration de ses parents et une copie de registre de police, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, n’établit pas qu’en cas de retour au Sri Lanka, il encourrait un risque d’être exposé, de manière suffisamment personnelle et certaine, à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
16. Eu égard à ce qui été dit au point 13, et de ce que la durée maximale est de deux ans, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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