Annulation 13 mars 2025
Annulation 11 juillet 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 25NT00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2025, N° 2408707 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921207 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2408707 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme C, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 25NT00999, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— son arrêté n’était pas entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun des autres moyens soulevés par Mme C devant le tribunal n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, Mme C, représentée par Me Rombout, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 25NT01000, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2025.
Il soutient que :
— son arrêté n’était pas entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce moyen présente un caractère sérieux et est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, Mme C, représentée par Me Rombout, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le seul moyen soulevé par le préfet de Maine et Loire n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, ni de nature à établir la légalité de l’arrêté annulé par ce jugement.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Picquet,
— et les observations de Me Rombout représentant Mme C, en présence de cette-dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 avril 2001, est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour, en qualité d’étudiante, valable du 9 septembre 2020 au 9 septembre 2021. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable de septembre 2021 à septembre 2022. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’en octobre 2023. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 1er mars 2024. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal a annulé les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme C, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet de Maine-et-Loire, d’une part, fait appel de ce jugement et, d’autre part, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
2. Ces deux recours sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25NT00999 :
En ce qui concerne le moyen accueilli par les premiers juges :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
4. Mme C fait état, pour justifier son redoublement en première année de licence de droit pour l’année 2020-2021, de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de son inscription, à tort, à l’université de Saint-Denis-de-la-Réunion au lieu de Saint-Denis en région parisienne. Toutefois, elle ne justifie pas de circonstances relatives à sa situation particulière s’agissant de la crise sanitaire et ne conteste pas que son inscription dans la mauvaise université ne relève que de son fait. En outre, il ressort des pièces du dossier que, lors des années 2021-2022 et 2022-2023, au cours desquelles elle était inscrite à l’université du Mans, elle n’a pas davantage réussi à passer en deuxième année de licence de droit. Elle a obtenu une moyenne générale de 6,043 à l’été 2022 et 8,291 à l’été 2023. Au cours de l’année universitaire 2023-2024, année au cours de laquelle Mme C s’est vu opposer le refus de séjour contesté, Mme C était à nouveau inscrite, auprès de l’université catholique de l’Ouest, située à Angers, en première année de licence de droit. La circonstance qu’à l’été 2024, Mme C a validé sa première année de licence de droit avec une moyenne de 11,17 et a été admise à passer en deuxième année de licence de droit est postérieure à la décision contestée et si elle démontre qu’elle a amélioré ses notes ne permet pas de justifier d’une progression dans le cursus suivi à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée. Eu égard à l’absence de progression dans ses études, Mme C n’était pas fondée à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif que ses études ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions, citées au point 3, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur d’appréciation.
5. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, accueilli ce moyen pour annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme C, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C devant le tribunal administratif de Nantes.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme C :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté mentionne que Mme C était inscrite à l’université du Mans pour l’année 2020-2021. La circonstance que l’intéressée était inscrite au premier semestre à l’université de Saint-Denis-de-la-Réunion et uniquement au second semestre à l’université du Mans ne saurait suffire à entacher l’arrêté contesté d’une erreur de fait. La circonstance que l’arrêté contesté mentionne qu’elle était inscrite à l’université d’Angers en 2022-2023 au lieu de l’université du Mans est sans influence sur l’appréciation portée par le préfet sur le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne la stagnation du parcours universitaire de Mme C et la circonstance que cette-dernière n’a validé aucune année universitaire depuis son entrée en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas subordonné le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant à l’absence de redoublement. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit au point 4, et en l’absence de circonstances particulières avancées sur sa vie privée et familiale notamment, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte des points 3 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit, au motif que le préfet n’aurait pas exercé sa compétence d’appréciation pour assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 1er mars 2024 et lui a de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention « étudiant ».
Sur la requête n° 25NT01000 :
15. Dès lors qu’il est statué par le présent arrêt sur les conclusions du recours du préfet de Maine-et-Loire tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme C présentées sur ce fondement et sur celui des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25NT01000 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2025.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, à Mme A C et à Me Rombout.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Derlange, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25NT00999,25NT01000
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