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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21PA05241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA05241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juillet 2021, N° 1816709/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Andyrest a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 107445 émis à son encontre le 16 mai 2018 par le maire de Paris au titre des droits de voirie pour l’année 2018 pour un montant de 134 667, 06 euros et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 70 393,44 euros correspondant, d’une part, aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage, les écrans rigides et les parasols et d’autre part à la majoration des tarifs pour la terrasse ouverte et la contre-terrasse d’une superficie supérieure à 20 m2.
Par un jugement n° 1816709/4-1 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la société Andyrest, représentée par
Me Meilhac, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1816709/4-1 du 27 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 107445 émis le 16 mai 2018 ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 9 960,89 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage ;
4°) de la décharger du paiement de la somme de 29 884,68 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs d’écrans de protection ;
5°) de la décharger du paiement de la somme de 5 869,20 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les parasols de plus de 3 m2 ;
6°) de la décharger du paiement de la somme de 24 678,67 euros au titre des droits de majoration (terrasse et contre-terrasse) ;
7°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur de droit relative à la taxation des dispositifs accessoires ;
— le jugement ne s’est pas prononcé sur la charge de la preuve du caractère disproportionné du principe du tarif et du montant des avantages procurés par l’installation de dispositifs additionnels ;
— il n’est pas possible de s’assurer du respect des dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bordereau dématérialisé produit devant les premiers juges ne permettant pas de s’assurer de l’existence du titre originel qui ne lui a pas été communiqué ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que la Ville de Paris, à qui il incombe de le faire, n’établit pas que le tarif appliqué aux dispositifs de chauffage et d’écrans de protection correspond à l’avantage spécifiquement procuré par ces dispositifs, alors même que ces tarifs, qui sont calculés selon la surface occupée et non le nombre de ces accessoires, et de façon annuelle, forfaitaire et indivisible, ne sont justifiés par aucun avantage économique et sont fondés sur le motif, illégal, du souhait de dissuader les exploitants d’installer ces dispositifs ;
— les tarifs des dispositifs accessoires sont disproportionnés et discriminatoires par rapport au tarif d’une terrasse ouverte ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que n’est établie ni la présence des dispositifs de chauffage, ni celle des écrans de protection ni celle de parasols de plus de 3 m2 ;
— la majoration liée à la superficie appliquée pour la terrasse ouverte et la contre-terrasse, déjà taxées selon la surface occupée, n’est pas justifiée et constitue une double taxation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Andyrest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;
— l’arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 28 décembre 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Andyrest est titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux situés au
C, dans le 8ème arrondissement de Paris, exploités sous l’enseigne « Le bistrot des Champs-Elysées ». Elle a été autorisée, par un arrêté du 10 décembre 2010, à installer une terrasse ouverte délimitée par des écrans parallèles de 14,26 mètres de long sur 5 mètres de large contre la façade de l’immeuble. Le 14 mars 2011, la société Andyrest a déposé une demande en vue de l’installation d’une seconde terrasse de 14,26 mètres de long sur 2,5 mètres de large. Par un arrêté du 10 août 2011, a été autorisée l’installation d’une seconde terrasse contiguë à la première. Le 13 septembre 2013, la société Andyrest a déposé une demande d’autorisation d’une contre-terrasse de 28 mètres de long sur 5 mètres de large. Par arrêté du 4 novembre 2013, le maire de Paris a abrogé l’autorisation du 10 août 2011 et autorisé l’installation d’une contre-terrasse de 28 mètres de long sur 5 mètres de large. Par un titre de recettes n° 107445 émis le 16 mai 2018, le maire de Paris a mis à la charge de la société Andyrest la somme de 134 667,06 euros au titre des droits de voirie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. La société requérante a demandé l’annulation de ce titre de recettes. Par un jugement du 27 juillet 2021, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la société requérante soutient en premier lieu que « le tribunal a rejeté, sans véritablement y répondre », le moyen tiré de l’erreur de droit relative à la taxation des dispositifs accessoires, elle n’assortit toutefois pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier la portée.
3. Elle soutient en second lieu que le jugement ne s’est pas prononcé sur la charge de la preuve du caractère disproportionné du principe du tarif et du montant des avantages procurés par l’installation de dispositifs additionnels. En relevant qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que la redevance mise à sa charge au titre de ces dispositifs n’aurait pas été fixée au regard des avantages de toute nature que lui procure leur exploitation, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté :
S’agissant de la légalité des tarifs appliqués :
5. L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
6. La société appelante excipe de l’illégalité de l’arrêté du 28 décembre 2017 portant tarif des droits de voirie pour 2018, au regard des dispositions précitées de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques à l’appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté.
7. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d’occupation du domaine public et notamment de l’installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements, tels que la protection des terrasses ouvertes par des écrans parallèles, les modes de chauffage ou de climatisation, destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l’usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre ces installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée. L’annexe à l’arrêté du 28 décembre 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 prévoit ainsi, s’agissant des « prescriptions applicables aux étalages et terrasses », au sujet des « majorations », que « L’ensemble des (..) terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir () excédant 20m2, subit une majoration du tarif de 5% (majoration s’appliquant sur la totalité de la surface taxée). Cette majoration est de 10% pour toute surface excédant 30 mètres carrés, 15% pour toute surface totale excédant 40 mètres carrés et ainsi de suite à raison de 5% par 10 mètres carrés supplémentaires sans que la majoration totale puisse excéder 40%. » et, au sujet des « droits annuels », que : « Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s’ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d’étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : () / – l’installation de parasols ou de couvertures en toiles sur pied de plus de 3 m2 /- l’installation de tout type de protection, notamment sous forme d’écran parallèle sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d’un moyen de chauffage ou de climatisation) / – l’installation de tout mode de chauffage () sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d’écrans parallèles). / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s’appliquent quelles que soient les dates de pose ou de dépose des dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l’exercice considéré. Il n’est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au » prorata temporis « lors de la première année d’installation ou dans les cas de cessation d’activité ou de démontage () / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l’exercice en cours. Toutefois, les installations situées hors du tiers du trottoir () ainsi que les installations telles que les terrasses fermées () peuvent être taxées au » prorata temporis " mensuel en cas de démontage régulier, à l’exclusion des installations suivantes : () /- les parasols ou couvertures en toiles sur pied de plus de 3m2 / – tout type de protections, notamment sous forme d’écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d’un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / – tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d’écrans parallèles) « . S’agissant de l’installation des parasols ou des couvertures en toile sur pied dont les surfaces unitaires sont supérieures à 3 m2, cet arrêté précise que : » Le calcul de ce droit de voirie additionnel correspond à la surface totale déployée par dispositif à usage de parasol ou couvertures en toile sur pied (projection dans la plus grande dimension de chaque dispositif). Les surfaces par dispositif à usage de parasol ou couverture en toile sur pied sont arrondies au m2 supérieur « . S’agissant de l’installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que » le droit de voirie additionnel s’apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation. ".
S’agissant des droits additionnels relatifs aux dispositifs de chauffage, d’écrans parallèles et de parasols de plus de 3 m2 :
8. En premier lieu, en l’absence d’individualisation comptable permettant de soumettre l’occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d’autres dispositifs, ainsi que de l’attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux « avantages de toute nature » procurés à l’occupant privatif du domaine public par chaque installation.
9. En deuxième lieu, la circonstance que les droits additionnels taxant les dispositifs de chauffage et d’écrans, soient nettement supérieurs aux droits ordinaires dus pour l’emprise d’une terrasse ouverte ne démontrent pas une erreur de droit dans la fixation de ceux-ci et ne suffisent pas à établir leur caractère disproportionné. La société reconnaît en effet elle-même que l’installation de ces dispositifs permet une exploitation supplémentaire de la terrasse. La Ville de Paris fait valoir, quant à elle, que l’occupation d’une terrasse est encore plus longue en présence de ces dispositifs, les droits supplémentaires sur les chauffages étant couplés à ceux de la climatisation, laquelle permet une occupation plus importante en été et les chauffages pouvant également être utilisés à certaines périodes ou plages horaires du printemps ou de l’été, de sorte que ces dispositifs optimisent la fréquentation de la terrasse tout au long de l’année. Elle s’appuie également sur le constat de la généralisation des dispositifs de chauffages et d’écrans de protection sur les dernières années, et d’une fréquentation accrue des terrasses ainsi protégées, pour démontrer que celles-ci sont plus attractives pour la clientèle et procurent donc des avantages aux exploitants. Dans ces conditions, la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, dont la Ville de Paris justifie qu’elle tient compte d’avantages notoires, n’est pas entachée d’erreur de droit. Dès lors qu’il n’est pas contesté par la société appelante que ces dispositifs lui procurent des avantages supplémentaires dans l’exploitation de sa terrasse, et en l’absence de production par celle-ci d’éléments, notamment comptables, permettant d’apprécier la rentabilité de sa terrasse chauffée et protégée, le montant des droits additionnels qu’elle supporte n’apparaît pas disproportionné par rapport à ces avantages. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l’instruction que ces droits seraient disproportionnés et discriminatoires.
10. En troisième lieu, la société appelante conteste le caractère forfaitaire, annuel et calculé en fonction de la surface de la terrasse et non des dispositifs, des droits additionnels, prévus à l’annexe à l’arrêté du 28 décembre 2017. La Ville de Paris fait valoir que l’installation de dispositifs de chauffage, couplés à ceux de climatisation et d’écrans parallèles rigides autorise l’exploitation de la terrasse tout au long de l’année et de la journée, et que leur utilisation, compte tenu, en outre, de leur caractère amovible, est ajustée en fonction des besoins liés aux conditions climatiques, un décompte par dispositif étant inadéquat. Les installations en cause procurent donc un avantage spécifique à la terrasse dans son ensemble, la circonstance que les droits de voirie additionnels soient appréciés par rapport à la surface occupée par la terrasse, de façon forfaitaire et annuelle est légalement justifiée et n’entache pas les tarifs fixés d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction ni des textes fixant les tarifs, notamment la délibération 2011 DU 54, que la Ville de Paris aurait fixé un tarif élevé pour les chauffages afin de dissuader les exploitants d’en installer.
S’agissant des droits additionnels appliqués aux étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir, contre-étalages et contre-terrasses excédant vingt mètres carrés :
12. La société requérante soutient que cette majoration n’est pas justifiée et constitue une double taxation. La Ville de Paris fait valoir que la superficie occupée par un étalage ou une terrasse, un contre-étalage ou une contre-terrasse, exerce un effet attractif sur la clientèle, généralement attirée par un vaste espace, et en déduit que les avantages tirés par l’occupant du domaine public sont fonction de l’étendue qui lui est accordée. Un tel motif, en lien avec les avantages de toute nature procurés aux titulaires des autorisations d’occupation du domaine public par l’exploitation de celui-ci, est de nature à justifier à lui seul la mesure attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lui faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l’année 2018 par l’arrêté du 28 décembre 2017.
S’agissant de la matérialité des faits :
14. La société requérante soutient que rien ne permet d’établir que la terrasse était effectivement équipée de dispositifs de chauffage, d’écrans parallèles d’une hauteur supérieure à 1,30 mètre et de parasols.
15. S’agissant des dispositifs de chauffage et d’écrans parallèles, il est constant qu’elle a réglé des droits additionnels pour l’installation de ces dispositifs depuis l’année 2013 et qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait procédé à leur démontage, alors que la Ville de Paris produit deux photographies prises au cours de l’année 2018 attestant de la présence de ces dispositifs.
16. S’agissant des parasols dont elle conteste l’installation au motif qu’il s’agit d’un « store ban », la photographie produite par la Ville de Paris devant les premiers juges établit que le dispositif installé, couvrant la terrasse et reposant sur des pieds, entre dans la catégorie des « couvertures en toiles sur pied de plus de 3 m2 » prévue par le code 437 du tableau annexé à l’arrêté du 28 décembre 2017 et pour lequel elle a au demeurant acquitté les mêmes droits depuis l’année 2013.
En ce qui concerne la légalité externe du titre de recette contesté :
17. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales :
« Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
18. La société requérante soutient qu’en dépit de la production par la Ville de Paris du bordereau dématérialisé du titre de recette et de l’attestation de la société Docapost, prestataire de la Ville, le titre doit être produit « sauf à pouvoir douter de son existence ». En vertu des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris n’avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l’ayant émis, en l’espèce M. A. Au surplus, la société appelante n’avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Andyrest n’est fondée à demander ni l’annulation du titre exécutoire n° 107445 du 16 mai 2018 ni la décharge du paiement de la somme de 70 393,44 euros. Ses conclusions à fin d’annulation et de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. La Ville de Paris n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Andyrest tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Andyrest le versement à la Ville de Paris d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Andyrest est rejetée.
Article 2 : La société Andyrest versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Andyrest, à la Ville de Paris et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. Diémert, président assesseur,
— M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.
Le rapporteur,
J.-F. B
Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 21PA05241
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