Rejet 29 juin 2023
Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 19 févr. 2024, n° 23LY02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2023, N° 2303727 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 mai 2023, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2303727 du 29 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle n’est pas justifiée au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant afghan né le 29 août 1993, déclare être entré en France le 20 juin 2019. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 juillet 2022. Le 24 août 2022, il a sollicité le réexamen de sa procédure d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 août 2022. Le 8 février 2023, le requérant a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, qui l’a rejetée le 13 mars 2023. Par arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, si M. A… fait état de l’illégalité de la décision de « refus séjour » que comprendrait l’arrêté en litige, ce dernier ne fait que confirmer son absence de droit au séjour justifiant que soient pris à son encontre les décisions déjà mentionnées d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire durant un an, suite aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d’asile et ses demandes de réexamen. M. A… ne conclut d’ailleurs pas à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour mais seulement à celle des décisions visées ci-dessus. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité du « refus de séjour » doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, M. A… reprend, à l’appui de sa requête, les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A… devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 19 février 2024.
La présidente-assesseure désignée,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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