Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 23BX01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422006 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 12, 31 juillet 2023 et 22 avril 2025, la société Castorama France, représentée par Me Courech, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale n° PC 033 023 22 P0023 délivré le 16 mai 2023 par le maire de la commune d’Ayguemorte-Les-Graves à la société civile immobilière (SCI) Tian pour la création d’un bâtiment à usage de commerce spécialisé en jardin, bricolage, décoration et bâti à l’enseigne Bricomarché d’une surface de vente de 5 785 mètres carrés, sur un terrain situé au lieu-dit « Les grands Pins » sur le territoire de la commune d’Ayguemorte-Les-Graves ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Tian le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, dès lors qu’elle exploite un magasin de bricolage à l’enseigne Castorama, sur le territoire de la commune de Villenave d’Ornon, dans la zone de chalandise du projet ;
- s’agissant de l’imperméabilisation et de l’artificialisation des surfaces, le projet en litige méconnait les dispositions du V de l’article L. 752-6 du code de commerce, modifiées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, applicables, en vertu de son décret d’application du 22 août 2021, aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 et donc en l’espèce compte tenu de la date de dépôt du dossier de revoyure ; contrairement à ce qui est avancé par la société pétitionnaire, le projet engendre l’artificialisation d’un terrain à hauteur de 9 226 mètres carrés, alors qu’il n’est aucunement imperméabilisé ; il n’entre pas dans le champ de l’une des exceptions du V. de l’article L. 752-6 du code de l’urbanisme ; d’une part, le terrain n’est pas situé en continuité de l’urbanisation existante ; d’autre part, le projet n’est pas situé dans une ZAC, mais dans une « zone d’activité », laquelle ne bénéficie d’aucun statut juridique ; par ailleurs, la mixité fonctionnelle implique notamment la réalisation de programmes de logements, ce qui n’est pas le cas ; en outre, la renaturation d’une surface de 3 091 mètres carrés ne saurait suffire à compenser l’imperméabilisation d’une surface de 6 128 mètres carrés ; enfin, l’avis du représentant de l’État n’a pas été joint ; alors que la Commission nationale d’aménagement commercial, avait, en 2021 et 2022, sanctionné l’importance de l’imperméabilisation des sols, le dossier de revoyure, en ce qu’il prévoit 62,1 % de surfaces perméables au lieu des 56,8 % initialement prévues et la plantation de neuf arbres supplémentaires, est insuffisant ;
- s’agissant de la localisation du projet, elle n’a pas changé par rapport aux projets antérieurs, de sorte que le dossier devait être regardé comme irrecevable au sens de l’article L. 752-21 du code de l’urbanisme et se situe en tout état de cause dans une zone commerciale périphérique particulièrement éloignée des centres-villes des communes les plus proches ;
- s’agissant de l’intégration architecturale et environnementale du projet, le bâtiment projeté présente un caractère massif et les aménagements proposés s’avèrent insuffisants pour répondre aux attentes de la Commission nationale d’aménagement commercial ;
- s’agissant du devenir du point de vente initiale, il n’est pas justifié qu’il ne deviendra pas une friche commerciale ou ne continuera pas être exploité ;
- s’agissant de la desserte du projet, le site d’implantation du projet est éloigné des zones d’habitat, induisant l’usage quasi exclusif de la voiture ; les horaires des transports en commun ne sont pas adaptés à la desserte d’un commerce et les modes de déplacements doux ne sont pas suffisants ;
- s’agissant de l’offre commerciale concurrente, le projet va conforter une zone commerciale périphérique au détriment des commerces de centre-ville.
Par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2023 et 12 mai 2025, la SCI Tian, représentée par Me Jauffret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Castorama France le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Des pièces, produites par la Commission nationale d’aménagement commercial, ont été enregistrées le 21 novembre 2023.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2023 et 19 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Ayguemorte-Les-Graves, représentée par Me Valdés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Castorama France le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la société Castorama France de justifier d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Carteret, représentant la société Castorama France, de Me Valdes, représentant la commune d’Ayguemorte-les-Graves et de Me Lapergue, représentant la SCI Tian.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Tian, qui exploitait un magasin de bricolage à l’enseigne Bricomarché d’une surface de vente de 1 880 mètres carrés dans la zone artisanale de Calens sur le territoire de la commune de Beautiran, a sollicité, le 30 juillet 2020, la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale afin de procéder, dans le cadre du transfert du magasin existant, à la construction d’un magasin à l’enseigne Bricomarché sur un terrain situé, au lieu-dit « Les grands Pins » sur le territoire de la commune d’Ayguemorte-Les-Graves, d’une surface de vente de 5 415 mètres carrés. Après l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de la Gironde, la société Castorama France a saisi la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), qui a émis un avis défavorable au projet le 4 février 2021. La SCI Tian a modifié son projet, portant la surface de vente à 5 746 mètres carrés, et a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 28 février 2022. Le 6 avril 2022, la CDAC de la Gironde a émis un avis favorable au projet. La société Castorama France a saisi la CNAC, qui a à nouveau émis un avis défavorable au projet le 13 juillet 2022. Dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 752-21 du code de commerce, la commune d’Ayguemorte-Les-Graves, saisie d’une nouvelle demande le 22 décembre 2022 pour un projet actualisé d’une surface de vente désormais portée à 5 785 mètres carrés, a transmis cette demande à la CNAC le 28 décembre 2022. Lors de sa séance du 23 mars 2023, la CNAC a donné un avis favorable au projet. Par arrêté du 16 mai 2023, le maire d’Ayguemorte-Les-Graves a alors délivré le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. La société Castorama France demande à la cour d’annuler ce permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 752-21 du code de commerce : « Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable de la CNAC pour un motif de fond, une nouvelle demande d’autorisation de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à raison d’un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d’aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la CNAC. Il en découle qu’il appartient à la commission d’aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l’hypothèse où elle l’est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s’agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu’elles avaient été méconnues ou dont il n’avait pas été fait mention dans l’avis de la CNAC.
3. Le 13 juillet 2022, la CNAC avait opposé un refus pour le deuxième projet porté par la SCI Tian pour la création d’un magasin de bricolage à l’enseigne Bricomarché de 5 746 mètres carrés de surface de vente à Ayguemorte-les-Graves, aux motifs que le projet présenté se révélait imperméabilisant sur un terrain actuellement totalement perméable, qu’il ne comprenait plus de façade et de toiture végétalisées alors que le pétitionnaire aurait pu maintenir ces éléments figurant dans le projet précédent, les panneaux photovoltaïques ajoutés n’occupant qu’une faible part de la toiture, que l’insertion architecturale du projet était insuffisante en raison du caractère massif du futur bâtiment et du manque d’animation quant aux volumes projetés et enfin que le projet, en dépit de la plantation d’arbres supplémentaires, n’avait en réalité que peu évolué sur ce point, la végétalisation de la façade principale qui permettait de minorer en partie la présence du futur magasin au sein d’un environnement essentiellement constitué de vastes terrains verts et de forêts ayant disparu.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du troisième projet présenté directement à la CNAC dans le cadre de la procédure de revoyure, l’intégralité des places de stationnement, réduites à 79, est désormais végétalisée, la surface totale des espaces perméables, de 10 052 mètres carrés, a été augmentée de 9 % pour passer à 62,1 % de l’assiette foncière dont une surface d’espaces verts en pleine terre elle-même augmentée de 13 % pour passer à 44,4 %, réduisant ainsi le total de surface imperméable à 6 128 mètres carrés, 65 arbres sont plantés soit neuf arbres d’ombrage en plus, la toiture est végétalisée sur 28 % des toitures en complément des panneaux photovoltaïques qui représentent eux-mêmes 32,2 % des toitures, 20 mètres linéaires seront végétalisés en façades, et l’emprise au sol est réduite de 482 mètres carrés, soit un gain de 12 %. Enfin, il est opté pour une volumétrie simple en trois volumes additionnant le volume principal correspondant à la surface de vente, le volume secondaire correspondant aux locaux sociaux et aux caisses et le volume final correspondant au sas et à la serre d’exposition.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Tian a pris en compte les motivations de la décision de refus de la CNAC du 13 juillet 2022 pour présenter sa nouvelle demande. Si la société Castorama France soutient que la localisation du projet n’a pas évolué, il ressort des pièces du dossier que la commission, dans son refus du 13 juillet 2022, en se bornant à faire état de la situation géographique du projet et en considérant qu’il s’implantera au sein d’une OAP (orientations d’aménagement et de programmation) et permettra de proposer à la clientèle une meilleure accessibilité et davantage de visibilité avec un nouveau « parcours clients », n’a pas opposé de refus au titre de sa localisation. Par suite, la société Castorama France n’est pas fondée à soutenir que la nouvelle demande aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L.752-21 du code de commerce.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la conformité du projet aux objectifs fixés au I de l’article L. 752-6 du code de commerce :
6. Aux termes du I. de l’article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;/ b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés écoresponsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
Quant à l’aménagement du territoire :
7. En premier lieu, la société Castorama France soutient que le projet se situe dans une zone périphérique qui serait déconnectée du tissu urbain existant. S’il est situé à 3 kilomètres du centre-ville de La Brède et à 4 kilomètres de celui d’Ayguemorte-Les-Graves, il ressort des pièces du dossier que les premières habitations se trouvent à une distance de seulement 800 mètres. Par ailleurs, il ressort de l’analyse d’impact jointe au dossier de demande qu’il n’existait pas, dans la commune d’implantation ou les communes environnantes, de bâtiment adapté pour accueillir une surface de vente équivalente à celle du projet. A ce titre, le futur bâtiment prendra place, en zone UX1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ayguemorte-Les-Graves approuvé le 21 mai 2019, correspondant à la zone dédiée au développement d’activités économiques de tout type, dans un secteur délimité par une OAP d’une surface d’environ 50 hectares, implanté au croisement de l’autoroute A62 et de la route départementale D1113, établie dans le but d’accompagner l’aménagement du parc d’activité dit A…, au sein d’un nouveau lotissement d’activités économiques de trois lots autorisé par arrêté de permis d’aménager du 15 mai 2020. Le projet, alors même qu’il prend place sur un terrain dépourvu de toute construction, se situe au cœur d’une zone d’activité dynamique compte tenu des commerces et entreprises qui y sont déjà implantés. Par suite, ce projet n’est pas de nature à compromettre, au regard de sa localisation et de son intégration urbaine, l’objectif d’aménagement du territoire au regard du critère posé au a) du 1° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste dans un transfert et une extension du magasin préexistant, situé à une distance de 3 kilomètres, dont la surface de vente sera portée de 1 880 mètres carrés à 5 785 mètres carrés, répartis pour 2 378 mètres carrés en intérieur et pour 3 407 mètres carrés en extérieur. Alors que le magasin préexistant, qui date de 1989, s’avère vétuste, non conforme aux normes actuelles en matière thermique et d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, et non extensible sur les extérieurs, le projet est motivé par la volonté du pétitionnaire d’améliorer l’accueil des clients, d’agrandir la surface de vente, de créer une surface de vente extérieure accueillant une cour des matériaux et une cour jardinerie, et de proposer le nouveau concept « Bricomarché : NEC (Nouvelle expérience client) » permettant notamment un accueil multi-services, un parcours d’achats, la mise en place d’ateliers et la mise en place d’un service de click & collect. Le pétitionnaire a pour projet de continuer à louer le bâtiment commercial vacant en vue de disposer d’un point d’appui logistique pour trois magasins de l’enseigne et a d’ores et déjà déposé une déclaration préalable en vue de la rénovation des façades. Si la société Castorama France soutient que le pétitionnaire aurait en réalité comme intention de transformer ce local en friche ou encore de continuer son exploitation commerciale, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la population de la zone de chalandise, qui est identique pour l’ancien et le nouveau magasin projeté et s’étend sur 34 communes de Gironde, a connu une augmentation importante de 21,02 % entre 2008 et 2018, de sorte que le projet peut être regardé comme répondant à une évolution démographique du secteur dans lequel il s’implante. Ce projet permet d’ailleurs de rééquilibrer l’offre dans cette zone, le nord de celle-ci, à proximité de l’agglomération bordelaise, étant déjà bien pourvu, alors que le sud ne disposait pas d’offres dans le secteur du bricolage. A ce titre, s’il ressort de l’analyse d’impact du projet réalisée dans le cadre de la procédure de revoyure que le taux brut de vacance commerciale dans l’environnement proche du projet est de 6,6 %, le taux net de cette vacance est néanmoins limité à 1,4 %, la vacance commerciale sur la commune de La Brède étant évaluée au taux net de 1,4 % et celle sur la commune d’Ayguemorte-les Graves étant quant à elle évaluée à un taux net nul. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet de déplacement du magasin à l’enseigne Bricomarché n’aura pas d’impact sur les commerces des centres-villes limitrophes où il n’existe aucun commerce de ce type et aura pour effet bénéfique de limiter l’évasion commerciale constatée vers les pôles de la métropole bordelaise. Ainsi, le projet n’est pas de nature à compromettre, au regard de ses effets sur l’animation de la vie urbaine, l’objectif d’aménagement du territoire au regard du critère posé au c) du 1° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le site est accessible par des voies piétonnes et cyclables sécurisées, présentes le long des axes de circulation interne de la zone d’activité, la distanciation des zones d’habitat du projet, dont les premières habitations se trouvent néanmoins seulement à 800 mètres, pourrait rendre ce mode de transport peu efficient pour les clients du projet. Par ailleurs, il est constant que si une ligne de bus, desservant le site, comporte un arrêt à une distance de seulement 150 mètres, les horaires de passage sont inadaptés pour la fréquentation d’un commerce. Toutefois, la vente de matériels de bricolage se prête en tout état de cause peu à des déplacements en transports en commun, à vélo ou à pied, la clientèle se déplaçant généralement en voiture pour effectuer des achats importants et/ou volumineux. Dans ces conditions, le caractère limité des modes de transport alternatifs à la voiture n’est pas, à lui seul, de nature à compromettre l’objectif d’aménagement du territoire au regard du critère posé au d) du 1° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
Quant au développement durable :
10. La société Castorama France critique l’intégration architecturale et paysagère du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui est le résultat des coupes rases d’une ancienne pinède constitue désormais un terrain nu, servant de lieu de stockage de terre, sables et remblais dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activité dans laquelle il s’implante, ne présente pas d’intérêt environnemental ou paysager particulier. S’il ressort des pièces du dossier que le projet implique l’imperméabilisation, en raison d’un revêtement ou du bâti, d’une surface de 6 128 mètres carrés sur une emprise foncière totale de 16 180 mètres carrés, il prévoit également la création de 2 868 mètres carrés de stationnements perméables et de 7 184 mètres carrés d’espaces verts, soit au total 62,1 % de surfaces perméables. Alors que les espaces verts prévus seront composés de 65 arbres, soit 9 arbres de plus que le projet précédent et que l’aire de stationnement, réduite d’une place pour un total de 79, sera entièrement perméable, la nouvelle demande compte 9 % de surfaces perméables et 13 % d’espaces verts en plus par rapport au projet précédent. Le projet prévoit par ailleurs l’installation en toiture de 987 mètres carrés de végétalisation en complément de 1 133 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Enfin, le bâtiment litigieux, dont l’emprise au sol est réduite de 482 mètres carrés, soit 12 %, comprend désormais une volumétrie simple en 3 volumes. Les tons choisis apparaissent plus neutres qu’initialement et la façade comprend une végétalisation sur 20 mètres linéaires. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’objectif de développement durable au regard des critères posés au 2° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
11. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10, qu’en retenant que le projet ne compromettait pas les objectifs d’aménagement du territoire et de développement durable fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce, la CNAC n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
S’agissant du respect du V de l’article L. 752-6 du code de commerce :
12. Aux termes du V de l’article L. 752-6 du code de commerce modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : « L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. / Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :/ 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; / 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ; / 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi. / (…) Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’État. / Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. ». L’article R. 752 du même code, issu du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 pris en application de la loi du 22 août 2021, dispose que : « L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols. / Pour l’application du V de l’article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021. ». Aux termes de l’article 9 dudit décret du 13 octobre 2022 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022. ». Par ailleurs, aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme : « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. ». Enfin, aux termes des 12 à 14ème alinéa de ce même article : « Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : / a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; / b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. ».
13. La société Castorama France soutient que la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en litige devait être refusée en application des dispositions précitées du V de l’article L. 752-6 du code de commerce dès lors, d’une part, que le projet engendrerait une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, d’autre part, qu’il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue aux deuxième à sixième alinéa du V de l’article L 752-6.
14. En vertu de l’article 9 précité du décret du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, les dispositions du V de l’article L. 752-6 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux demandes déposés à compter du 15 octobre 2022. Ces dispositions sont applicables au présent litige, quand bien même les demandes initiales ont été présentées avant le 15 octobre 2022, dès lors que la nouvelle demande, présentée sur le fondement de l’article R. 752-43-4 du code de commerce dans le cadre de la procédure de saisine directe de la CNAC, a été déposée le 22 décembre 2022 auprès de la maire d’Ayguemorte-les Graves et transmise à la commission le 28 décembre suivant.
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette, de 16 180 mètres carrés, est vierge de toute construction et que le projet impliquera son imperméabilisation sur 6 128 mètres carrés, soit sur 37,9 % de sa superficie totale, ce qui aura nécessairement pour effet, et n’est d’ailleurs pas contesté, d’altérer durablement les fonctions hydriques du sol. A ce titre, le projet en cause doit être regardé comme engendrant une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 précité du code de l’urbanisme auquel fait référence le premier alinéa du V de l’article L. 752-6 précité du code de l’urbanisme. S’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du diagnostic écologique du projet réalisé en février 2023 à la demande de la SCI Tian, que le terrain d’assiette, qui se situe dans la zone d’activités A… située à Ayguemorte-Les-Graves, est couvert de matériaux de remblais et de terrassement, la circonstance que ce terrain pourrait ainsi être regardé comme stabilisé et compacté, ou constitué de matériaux composites au sens des alinéas 12 à 14 de l’article L. 101-2-1 précité du code de l’urbanisme, ne permet pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de reconnaitre le site comme déjà artificialisé, ces dispositions, qui ont pour objet de définir les principes que les collectivités doivent mettre en œuvre lorsqu’elles planifient et définissent des règles d’utilisation du sol en matière de réglementation d’urbanisme, n’étant pas applicables aux demandes d’autorisations d’urbanisme. Par suite, le projet d’équipement commercial en cause engendrera, sur la parcelle sur laquelle il prend place une augmentation des superficies des terrains artificialisés au sens de l’article R. 752 du code de commerce pris pour l’application du V de l’article L. 752-6 du même code.
16. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports d’instruction de la CNAC en vue de ses séances des 13 juillet 2022 et 23 mars 2023, que le projet en cause se situe en continuité des espaces urbanisés de la commune d’Ayguemorte-les-Graves, au sein d’une zone périurbaine située à 3 kilomètres du centre-ville de La Brède, à 4 kilomètres de celui d’Ayguemorte-Les-Graves et à 800 mètres des premières habitations, au sein de la zone d’activité A… où plusieurs enseignes commerciales se sont déjà implantées. Le futur bâtiment prendra place, en zone UX1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ayguemorte-Les-Graves approuvé le 21 mai 2019, correspondant à la zone dédiée au développement d’activités économiques de tout type. Par ailleurs, il permet de répondre aux besoins du territoire, marqué, dans la zone de chalandise, par une croissance démographique de 21,02 % entre 2008 et 2018. Il ressort également des pièces du dossier que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, approuvé le 13 février 2014 et modifié le 2 décembre 2016, identifie la zone d’activité économique A…, dans le secteur duquel le projet s’implante, comme étant un « pôle de services et d’activités commerciales au sein d’une zone économique » devant accueillir de manière préférentielle les implantations de magasin de format intermédiaire dans la limite d’ensemble commerciaux inférieurs à 4 000 mètres carrés de surface de plancher. A ce titre, et alors que la dernière demande fait état d’une surface de plancher de 3 262 mètres carrés, l’autorisation d’exploitation commerciale pour le projet d’équipement commercial en cause peut, malgré l’artificialisation des sols que sa réalisation engendre, être délivrée par application du 6ème alinéa du V de l’article L. 752-6.
17. La société Castorama France soutient qu’une telle dérogation à la prohibition d’artificialisation des sols ne pouvait être accordée qu’après avis conforme du représentant l’État par application de l’avant dernier alinéa du V de l’article L. 752-6. Toutefois, s’il ressort de l’article L. 752-17 du code de commerce que la CNAC doit vérifier la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du même code, il ne ressort pas de ces dispositions que les règles de procédure spécifiquement applicables devant la CDAC le seraient également devant la CNAC en l’absence de dispositions expresses en ce sens. A ce titre, si l’article R. 752-10-1, inséré dans une section du code de commerce relative à la décision ou avis de la commission départementale, dispose que « Pour tout projet d’équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2 (…), le secrétariat de la commission départementale transmet le dossier de demande au préfet pour avis conforme. », une telle règle de procédure n’est pas prévue en cas de saisine directe de la CNAC dans le cadre de la procédure de revoyure, l’article R. 752-43-4 du code de commerce prévoyant seulement une notification de la nouvelle demande au préfet du département d’implantation du projet. Par suite, la société Castorama France ne peut utilement invoquer l’absence d’avis conforme du préfet.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Ayguemorte-Les-Graves, que la société Castorama France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Ayguemorte-Les-Graves en date du 16 mai 2023 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Tian, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Castorama France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement des sommes de 1 500 euros, d’une part, à la commune d’Ayguemorte-Les-Graves et, d’autre part, à la SCI Tian, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la société Castorama France est rejetée.
Article 2 : La société Castorama France versera, d’une part, une somme de 1 500 euros à la commune d’Ayguemorte-Les-Graves, et d’autre part, une somme de 1 500 euros à la SCI Tian, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Castorama France, à la commune d’Ayguemorte-Les-Graves, à la société civile immobilière (SCI) Tian et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme et du pouvoir d’achat, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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