Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 11 mars 2026, n° 24LY02378
TA Lyon
Rejet 16 juillet 2024
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CAA Lyon
Rejet 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devaient être écartés, en adoptant les motifs retenus par le premier juge.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions de la préfète étaient conformes aux exigences légales et n'enfreignaient pas les droits de l'appelant.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à des conclusions déjà écartées.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était infondée en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02378
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02378
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2024, N° 2404023
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 11 mars 2026, n° 24LY02378