Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26PA00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2026, N° 2510795 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2510795 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C…, représenté par Me Louis Jeune, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision attaquée était suffisamment motivée, qu’elle ne méconnaissait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- la décision portant fixation du pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est également entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est aussi entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas analysé sa situation au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. D… C…, ressortissant ivoirien né le 12 septembre 1983, a déclaré être entré en France en avril 2024. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 13 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal aurait à tort considéré que la décision attaquée était suffisamment motivée, qu’elle ne méconnaissait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ainsi, à supposer même que le requérant ait entendu le soulever, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 juin 2025 vise les textes sur lesquels il se fonde et énonce les considérations de faits spécifiques à la situation de M. C…, tirées de l’irrégularité de sa situation, de la date à laquelle il a déclaré être entré en France, du contrôle dont il a fait l’objet, du fait qu’il exerce une activité professionnelle en France sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, de son mariage avec Mme A… B… et de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté tant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… a épousé, le 14 août 2021 en Côte d’Ivoire, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », leur communauté de vie en France n’est pas établie par les pièces versées à l’instance et, en tout état de cause, demeure très récente à la date du 17 juin 2025 de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée en France et de sa communauté de vie avec son épouse, à ses conditions de séjour et à son absence d’intégration particulière, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure d’éloignement attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Alors que l’intéressé ne démontre pas qu’il serait le père des enfants mineurs de son épouse, qu’il n’établit pas participer à leur entretien et à leur éducation par les seules attestations et photographies produites et qu’il ne fait valoir aucun obstacle à ce que la famille puisse se rendre en Côte d’Ivoire, pays dont son épouse a également la nationalité, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 3-1 précité.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire serait illégale car il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est inopérant dès lors que M. C… n’établit pas avoir formé une demande de titre de séjour et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une telle décision de refus de titre de séjour.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par les premiers juges aux points 10 à 13 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une incompétence de son auteur et d’une insuffisance de motivation.
11. En sixième lieu, pour fixer à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était entré de manière irrégulière en France, qu’il exerçait une activité professionnelle sans autorisation de travail et qu’il était marié avec une compatriote résidant en France. Par suite, il a pris en compte les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… C… est manifestement dépourvue de fondement et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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