Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26PA00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2025, N° 2520136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2520136 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 12 juin 1978, indiquant être entré en France en 2018, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que le jugement du tribunal administratif de Paris serait entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement au point 9 et au point 10 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis septembre 2018. Il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France de nature à attester d’une intégration particulière et il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et où résident sa femme, ses enfants et ses parents. Par ailleurs, M. A… se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de « manœuvre » à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’au mois de mai 2025. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ces considérations de fait, le préfet de police de Paris n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 16 du jugement attaqué. En tout état de cause, en l’absence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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