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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2304422 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 3 octobre 2003 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, entrée en vigueur le 31 mars 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 30 janvier 1985, entrée en France le 27 juillet 2015 munie d’un visa court séjour, a présenté le 20 juillet 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 17 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes entrée en vigueur le 31 mars 2003, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces stipulations. La requérante ne justifie d’ailleurs pas d’une activité salariée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence régulière de membres de sa famille et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 27 juillet 2015 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 22 août 2018, suite au rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical, à laquelle elle n’a pas déféré, et au rejet de sa demande d’asile par une décision du 30 septembre 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 31 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Célibataire, sans charge de famille, elle ne fait plus état d’une vie commune avec son mari, ressortissant gabonais en situation irrégulière, contre lequel elle a porté plainte le 8 novembre 2022. Elle n’atteste pas de liens particulièrement intenses avec sa mère et sa sœur, de nationalité française, ni avec son frère, en situation irrégulière. Elle ne justifie pas de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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