Rejet 24 février 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25VE00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2025, N° 2409269 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409269 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. B, représenté par Me Dahhan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— en sa qualité de conjoint de français, il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 30 octobre 1993, qui déclare être entré en France en 2019, a été interpellé le 14 octobre 2024 pour des faits d’infraction à la législation routière. Par l’arrêté contesté du 14 octobre 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B, notamment sa date et lieu de naissance, sa nationalité algérienne, les circonstances qu’il déclare être entré en France en 2019 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière, qu’il a été interpellé le 14 octobre 2024 pour des faits d’infraction à la législation routière, qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2021 auxquelles il n’a pas déféré et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative. Il précise que M. B a explicitement déclaré dans son audition du 14 octobre 2024 son refus de quitter le territoire national, qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, qu’il ne justifie ni d’une ancienneté de présence sur le territoire français, ni d’une vie familiale ou amicale établie en ce qu’il déclare être divorcé sans enfant à charge. Il ressort de ces motifs que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, () ».
5. A supposer que M. B ait soulevé dans sa requête d’appel un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ressort de l’acte de mariage qu’il a produit en première instance que ce mariage a été dissout par une convention de divorce notariée le 8 janvier 2024.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2019, a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 12 août 2020 par le préfet de la Moselle et le 7 octobre 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine. Il ne se prévaut d’aucune autre attache en France que son épouse dont il est divorcé. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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