Annulation 30 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 25PA02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2503172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2503172 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- M. A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- à supposer que l’absence de prise en charge puisse être de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans le pays d’origine ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Mallet, conclut au rejet de la requête du préfet de police, à l’annulation de l’arrêté contesté, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés et reprend l’ensemble des moyens soulevés en première instance.
M. A… a été admis au bénéfice total de l’aide juridictionnelle par décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les observations de Me Evreux, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son arrêté du 16 septembre 2024 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, ressortissant malien, et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de procéder au réexamen de cette demande.
Sur le motif d’annulation retenu en première instance :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
3. Pour refuser, le 16 septembre 2024, de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… en sa qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 15 février 2024 aux termes duquel l’état de santé de M. A… ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. A… se prévaut de la récidive de sa pathologie entre février et juillet 2024 ainsi que de certificats médicaux de janvier et août 2025, lesquels établissent que l’état de santé du patient nécessite un suivi régulier afin de surveiller les risques de récidive, dont l’absence de traitement l’exposerait à un risque infectieux majeur ainsi qu’à des complications rénales. Alors même qu’à la date de l’arrêté attaquée, M. A… ne bénéficiait d’aucun traitement particulier, il ressort des pièces du dossier que l’absence de suivi de l’état de santé de l’intéressé ainsi que l’absence de prise en charge adaptée en cas de récidive seraient de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges. Par ailleurs, si le préfet de police, s’appuyant sur les informations transmises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration devant le tribunal administratif, fait valoir que M. A… pourrait en tout état de cause bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à renvoyer vers le site d’une clinique à Bamako qui ne mentionne aucun service d’urologie et comprend en outre de nombreuses informations erronées ou fantaisistes. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté contesté.
Sur les conclusions présentées par la voie de l’appel incident :
5. Ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A… mais seulement le réexamen de sa situation par le préfet de police, après avoir à nouveau sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour présentées par la voie de l’appel incident doivent être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 3 novembre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh, avocat de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mallet une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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