Rejet 5 juin 2025
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25PA03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2502601/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2502601/6-3 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mohamed Helal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par un autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… de nationalité bangladaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant 24 mois. M. A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Paris au point 2 de son jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, M. A… fait grief au préfet de police de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle et professionnelle en France. Toutefois, d’une part, l’arrêté attaqué mentionne la date d’entrée en France de l’intéressé, qu’il n’atteste pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et qu’il est marié et sans charge de famille en France. D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation professionnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
7. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de son insertion professionnelle, de son intégration sociale et de son apprentissage du français. Toutefois, alors même que le requérant exerce une activité professionnelle en tant que soudeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle supérieure à 2 500 euros depuis plus de deux ans à la date de la décision en litige, et produit, à cet égard, des bulletins de paie à partir de juillet 2022 jusqu’à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du soutien apporté par son employeur, il ne conteste pas être sans charge de famille en France, et ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire, de sorte qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie personnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet a pu considérer que les circonstances dont faisait état M. A… ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
9. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ces moyens permettant d’en apprécier le bienfondé.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A… fait notamment valoir qu’il court des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il serait lui-même personnellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées, alors, au demeurant, que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 mars 2022. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. M. A… pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Paris au point 18 de son jugement et qu’il y a lieu d’adopter, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
15. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pris en compte l’ensemble des critères désormais prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter à son encontre une interdiction de retour.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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