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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2025, N° 2411318, 2501953 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2411318, 2501953 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Boy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’erreurs de droit ;
- les décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors qu’elle justifie de 7 ans de présence en France, comme l’impose la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 pour la régularisation des étrangers en situation irrégulière ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née en 1949, déclare être entré en France le 31 mars 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient Mme A…, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués dans la demande de l’intéressée, a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de l’arrêté attaqué.
5. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Montreuil a entaché sa décision d’erreurs de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, Mme A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux des décisions attaquées. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement.
7. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme A… soutient qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis son arrivée en mars 2018, qu’elle est veuve, que sa sœur, trois de ses enfants, six de ses petits-enfants, ainsi que son neveu, résident en France en situation régulière et précise que son noyau familial principal se trouve sur le territoire français, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine ou résident ses deux autres enfants et petits-enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge d’au moins soixante-huit ans. En outre, si Mme A… justifie de liens familiaux en France, elle n’allègue pas, ni même ne justifie d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, Mme A… ne peut utilement invoquer la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025, relative à la régularisation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, qui énonce des orientations générales et est dépourvue de caractère règlementaire. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché ses décisions d’erreurs de droit tant au regard des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien, que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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