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Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 mars 2025, n° 25MA00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00426 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 décembre 2024, N° 2404359 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les titres de perception émis le 28 septembre 2021 lui réclamant le reversement des sommes de 500 euros, 750 euros et 900 euros au titre d’un trop perçu d’aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.
Par une ordonnance n° 2404359 du 18 décembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. B C pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du code de justice administrative : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation () ".
2. La requête d’appel de M. A n’a pas été présentée par un avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait cette obligation.
3. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Marseille, le 10 mars 2025. 2
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