Désistement 6 juin 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 25VE02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, N° 2313759 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Par une ordonnance n° 2313759 du 6 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août et le 27 octobre 2025, M. B…, représenté par Me El Ide, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que :
- son appel ayant été introduit dans le délai franc de deux mois suivant la notification de l’ordonnance attaquée est recevable ;
- il n’a pas été destinataire de la demande de maintien de sa requête ;
- en indiquant qu’aux « explications précises apportées en défense (…) il n’a pas été répondu » pour motiver sa demande de maintien de la requête le premier juge laisse transparaître un parti pris pour les arguments développés par l’administration, alors même que l’affaire portée devant lui était toujours en instruction et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
- les circonstances de l’affaire, notamment les sommes en jeu qui portent sur un montant important, sont à elles seules de nature à conforter son intérêt de maintenir sa requête, de sorte que le premier juge a fait un usage abusif et erroné de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025 le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête étant tardive, elle est irrecevable ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me El Ide, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 139 870 euros. Par un courrier du 31 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité son conseil à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant, qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif lui a, par l’ordonnance attaquée du 6 juin 2025, donné acte du désistement d’office de sa demande.
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ».
Il ne résulte pas de l’instruction, ni de l’accusé de réception du courrier de notification de l’ordonnance attaquée, retourné signé au tribunal sans date de présentation ni de distribution, que M. B… aurait eu notification de l’ordonnance attaquée avant le 12 juin 2025. Dès lors le ministre n’est pas fondé à soutenir que la requête enregistrée le 13 août 2025 serait tardive.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d’au moins un mois pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
La demande de M. B…, introduite devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise depuis à peine un an et demi à la date de l’ordonnance attaquée, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la décharge d’un montant d’imposition substantiel, avait fait l’objet d’un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024 au terme duquel l’administration concluait au rejet de la requête et n’avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d’instance. La seule circonstance que M. B… n’aurait pas répliqué à ce mémoire en défense, quels que soient les arguments de défense avancés, ne permettait pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande pour le requérant.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. B… est fondé à soutenir que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu’elle y soit jugée, ainsi que le demande le requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2313759 du 6 juin 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. B… est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère,
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L. Besson-Ledey
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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