Annulation 13 janvier 2023
Non-lieu à statuer 15 décembre 2023
Annulation 15 décembre 2023
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Non-lieu à statuer 18 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 24NT03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03482 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 avril 2025, N° 497690, 497697 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de l’asile.
Par un jugement n° 2312392 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Par une première requête, enregistrée sous le n° 24NT00198, le 24 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé à la cour, d’une part, d’annuler ce jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes et, d’autre part, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 24NT00199, le 24 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé à la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2023.
Par une ordonnance n° 24NT00199 du 25 mars 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a décidé, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer contre le jugement
n° 2312392 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Par un arrêt n° 24NT00198 du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer tendant à l’annulation du jugement n° 2312392 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une demande enregistrée le 16 juillet 2024 et des mémoires enregistrés les
19 décembre 2024 et 25 avril 2024, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, a saisi la cour afin d’obtenir l’exécution du jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes confirmé par l’arrêt du 12 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il demande également de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2024, le président de la cour administrative d’appel a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une décision n° 497690, 497697 du 18 avril 2025, le Conseil d’Etat n’a, d’une part, pas admis le pourvoi formé par le ministre de l’intérieur tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 décembre 2023 et, d’autre part, a constaté le non-lieu à statuer sur la requête du ministre de l’intérieur tendant au sursis à exécution de l’arrêt n° 24NT00198 du 12 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a produit la copie du visa sollicité délivré le 12 mai 2025 et conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez a donné acte de la délivrance du visa et a maintenu ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction que le 12 mai 2025, les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont délivré à M. B A le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions tendant à l’exécution du jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes confirmé par un arrêt du 12 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution et sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur versera la somme de 1 500 euros à
M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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