Rejet 7 décembre 2023
Réformation 4 novembre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 24TL00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2023, N° 2105847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… et Mme C… A… dit D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 septembre 2021 portant « traitement de l’insalubrité concernant un logement situé au 1 chemin de Saint Michel 34970 Lattes parcelle BX 154 »
Par un jugement n° 2105847 du 7 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, régularisée par ministère d’avocat par un mémoire du 19 septembre 2025, et un mémoire non communiqué du 21 novembre 2025, M. et Mme A… dit D…, représentés par Me Caumil-Haegel, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2105847 du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont maintenu leur demande d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2021 alors même qu’il avait été abrogé par un arrêté du 6 septembre 2022, dès lors qu’il avait produit des effets jusqu’à son abrogation ;
- la première juge a commis une erreur de droit en faisant application de l’article L. 1331-25 du code de la santé publique, alors que cet article était abrogé ; elle s’est par ailleurs référée à une situation d’insalubrité remédiable, alors que l’arrêté du 22 septembre 2021 se fonde sur une situation d’insalubrité irrémédiable sans prescription de travaux, avec une interdiction d’habiter à l’égard de tous ;
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute pour la situation d’insalubrité d’avoir été constatée par le directeur de l’agence régionale de santé, l’arrêté ne précisant pas la qualité et l’habilitation des personnes ayant constaté l’insalubrité ;
- les rapports de l’agence régionale de santé et d’Urbanis sont insuffisamment précis et contiennent des erreurs de fait grossières quant à l’état de l’immeuble ;
- l’arrêté du 22 septembre 2021 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions applicables du code de la santé publique, quant à l’insalubrité de l’immeuble ;
- par ailleurs, il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’un arrêté ne peut emporter interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou si les travaux à réaliser seraient plus coûteux que la reconstruction ;
- l’arrêté du 22 septembre 2021 est entaché d’illégalité en ce qu’il leur fait obligation de procéder au relogement de leur locataire, alors que cette dernière était occupante sans droit ni titre depuis le 2 mars 2021, qu’elle a quitté le logement de façon définitive depuis le 15 octobre 2021 et que l’état des lieux de sortie établi par huissier le 19 octobre 2021 fait état de graves détériorations ;
- l’interdiction d’occuper leur propre bien méconnaît l’article 544 du code civil.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 septembre 2021, portant « traitement de l’insalubrité concernant un logement situé au 1 chemin de Saint Michel 34970 Lattes parcelle BX 154 », le préfet de l’Hérault a, au motif de l’insalubrité des locaux, interdit à M. et Mme A… Dit D… d’habiter et d’utiliser aux fins d’habitation les locaux situés au rez-de-chaussée, partie ouest du bâtiment situé au sud du terrain sis 1 chemin de Saint Michel à Lattes, a ordonné à M. et Mme A… Dit D… de faire cesser la mise à disposition de ces locaux, et, leur a imposé le relogement des occupants. L’article 6 « Mainlevée » de cet arrêté disposait que « La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation de mesures rendant le local en tout point conforme aux règles sanitaires… ».
Le 3 novembre 2021, M. et Mme A… Dit D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cet arrêté. Toutefois, par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande, au motif de l’abrogation de l’arrêté du 22 septembre 2021 par un arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de l’Hérault, postérieur à l’introduction de leur demande.
M. et Mme A… Dit D… relèvent appel de ce jugement constatant le non-lieu à statuer sur leur demande.
4.
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige que : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : … / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif… » . Aux termes de l’article L 511-14 du même code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux… ».
5.
Il résulte de ces dispositions que le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre et prescrit, par un arrêté de mise en sécurité, la cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation, et l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif, est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque le préfet a déclaré un immeuble insalubre, l’exécution par le propriétaire de travaux de nature à faire cesser la situation d’insalubrité et la mainlevée par le préfet de l’arrêté d’insalubrité privent d’objet le recours tendant à son annulation sur lequel il n’y a dès lors plus lieu de statuer.
6.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 septembre 2022, postérieur à l’introduction de la demande de M. et Mme A… dit D… devant le tribunal administratif, le préfet de l’Hérault a constaté que les travaux réalisés par les propriétaires avaient permis de mettre fin à l’état d’insalubrité des locaux situés au rez-de-chaussée, partie ouest du bâtiment situé au sud du terrain sis au 1 chemin de Saint Michel et a donc abrogé son arrêté du 22 septembre 2021.
7.
Dans ces conditions, la demande présentée par M. et Mme A… Dit D… devant le tribunal administratif, laquelle, eu égard à l’office du juge de plein contentieux, ne pouvait tendre à l’annulation rétroactive de l’arrêté litigieux, mais seulement à la cessation de ses effets pour l’avenir, avait, du fait de son abrogation en cours d’instance, perdu son objet à la date du jugement du tribunal administratif. Par suite, M. et Mme A… dit D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accueilli l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… dit D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et Mme C… A… dit D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
Le président-assesseur
Pierre Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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