Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 juin 2025, n° 24TL01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 mars 2024, N° 2101816 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, de condamner le centre hospitalier de Carpentras, le centre hospitalier d’Avignon et le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser chacun la somme de 6 768 euros en réparation des préjudices subis lors de ses prises en charge et de mettre à la charge de ces établissements la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101816 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et les conclusions présentées par le centre hospitalier de Carpentras, le centre hospitalier d’Avignon et le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 au greffe de la cour administrative de Marseille et transmise le même jour par ordonnance de sa présidente à la cour administrative d’appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A, représentée par Me Furioli-Beaunier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, que le centre hospitalier d’Avignon, le centre hospitalier universitaire de Montpellier soient tenus pour responsable à hauteur de 10% de la perte de chance des préjudices qu’elle a subis suite à la perte de la vue de l’œil gauche, et de les condamner à lui verser la somme de 6 768 euros chacun ;
2°) à titre subsidiaire, de dire que la perte de l’œil gauche relève de l’aléa thérapeutique qui lui a occasionné un déficit fonctionnel permanent de 25 % qui relève de l’indemnisation de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras, du centre hospitalier d’Avignon et du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, outre le paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— la perte de la vue à son œil gauche est due à un mauvais suivi médical ;
— la responsabilité pour faute ou sans faute des défendeurs est engagée sauf à considérer que la perte de la vision relève de l’aléa thérapeutique qui relève de la compétence de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la perte d’un œil entrainant un déficit fonctionnel temporaire de 25 % ;
— à titre principal, les centres hospitaliers de Carpentras et d’Avignon ainsi que le centre hospitalier de Montpellier ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— à titre subsidiaire, elle a subi un aléa thérapeutique et un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué, s’agissant de la perte d’un œil, à 25 % ;
— compte tenu de la consolidation de son état fixée à la date du 25 mars 2020 par l’expert de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, son préjudice peut être évalué à une somme totale de 67 680 euros, incluant 61 625 euros à titre de déficit fonctionnel permanent de 25%, 4 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 500 euros à titre du préjudice esthétique, sur laquelle il convient d’appliquer le taux de 10 % pour chacun des trois centres hospitaliers, ou bien la somme totale de 67 680 euros au titre de l’aléa thérapeutique.
Par un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés le 24 juin 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes indique ne pas intervenir dans le cadre de l’instance en objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le centre hospitalier de Carpentras, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Limonta, conclut à titre principal, au rejet de la requête d’appel Mme A comme irrecevable et à ce que soit mise à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à titre subsidaire, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que soit mise à la charge de Mme A le règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, de dire que la faute commise par le centre hospitalier d’Avignon est à l’origine d’une perte de chance qui ne saurait excéder 10%, que les sommes réclamées par Mme A soient réduites à de plus juste proportions sans excéder une somme totale de 5 347 euros, que l’intéressée soit déboutée de toutes ses demandes, que le montant de l’indemnité réclamée par elle au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative soit réduit et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de comporter l’exposé des conclusions et moyens en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SARL d’avocats Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de comporter l’exposé des conclusions et moyens en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’appel, le 9 mai 2024 ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui souffrait d’antécédents d’anévrisme et de pertes transitoires de vue de l’œil gauche, a été admise le 31 janvier 2020 pour une consultation aux urgences du centre hospitalier de Carpentras (Vaucluse) pour un syndrome grippal suivi de céphalées, de douleurs à l’œil gauche et d’altération intermittentes de son acuité visuelle, à l’issue de laquelle des séances de rééducation vestibulaires auprès d’un kinésithérapeute lui ont été prescrites. Constatant la poursuite des symptômes visuels à l’œil gauche, elle a consulté deux ophtalmologistes libéraux et a été orientée vers le centre hospitalier d’Avignon (Vaucluse) qui n’a relevé aucune anomalie après réalisation d’un scanner cérébral le 5 février 2020. Le 19 février 2020, elle a perdu définitivement la vue à l’œil gauche. Le 20 février 2020, le centre hospitalier de Montpellier (Hérault), qui l’avait opérée en 2015 pour un anévrisme cérébral du nerf optique, après avoir réalisé un angio scanner et une IRM cérébrale, a émis un diagnostic d’occlusion de l’artère centrale de la rétine gauche (AOCR), en lien avec sa pathologie anévrismale. Le traitement antiagrégant qui a été prescrit à Mme A par ce centre hospitalier n’a pas permis la récupération de son œil gauche. Par décision du 18 mars 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, saisie par l’appelante, a rejeté sa demande d’indemnisation, après avoir diligenté une expertise médicale, réalisée le 25 mars 2020. Par une requête sommaire en date du 7 mai 2024, complétée par un mémoire du 16 juin 2025, Mme A relève appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la condamnation des centres hospitaliers de Carpentras et d’Avignon et du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser, pour chacun d’eux, la somme de 6 786 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de ses prises en charge médicales dans ces trois établissements.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours.
4. Il ressort de l’examen du dossier que la requête d’appel présentée par Mme A enregistrée le 7 mai 2024 était dépourvue de tout exposé de moyens et se bornait à indiquer que la perte de la vue de l’œil gauche était due à un mauvais suivi médical, sans énoncer de conclusions. Le mémoire complémentaire enregistré au greffe le 16 juin 2025, soit plus d’un an plus tard, n’a pas été produit avant l’expiration du délai de recours. Par suite, ce recours ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précédemment mentionnées du 4° l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de Mme A dirigées contre les intimés au titre des frais exposés par elle soient accueillies. D’autre part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions relatives à l’attribution de leur charge sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
7. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par les centres hospitaliers d’Avignon et de Carpentras, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carpentras tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et au paiement des dépens sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d’Avignon tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier d’Avignon, au centre hospitalier de Carpentras, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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