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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2503787/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503787/8 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par un arrêté du 2 février 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A… B…, ressortissant indien, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3.Contrairement à ce que soutient M. A… B…, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, ont répondu de manière suffisamment motivée aux moyens invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… B… qui est entré en France en octobre 2022 en qualité d’étudiant, se prévaut de la durée de son séjour et de son insertion professionnelle depuis le mois août 2023 en tant que commis de bar, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il est constant que M. A… B… est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne conteste pas avoir conservé des attaches privées ou familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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