Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 24NT02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2024, N° 2003593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique a mis un terme, à compter du 1er avril 2020, à la concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait, ainsi que l’arrêté du 17 mars 2020 par lequel cette même autorité a prolongé cette concession de logement du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, ensuite, d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique de rétablir sa concession de logement jusqu’à ce qu’il cesse ses fonctions de sapeur-pompier professionnel ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en tout état de cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de cet établissement le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un jugement n° 2003593 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 juillet 2024 et le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Deniau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique a mis un terme, à compter du 1er avril 2020, à la concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait, ainsi que l’arrêté du 17 mars 2020 reportant au 30 septembre 2020 le terme de la concession de logement ;
3°) d’annuler, en conséquence le préavis de fin de bail du logement de fonction daté du 20 février 2020 ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique de rétablir sa concession de logement jusqu’à ce qu’il cesse ses fonctions de sapeur-pompier professionnel ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en tout état de cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de cet établissement le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en premier lieu, c’est à tort que les premiers juges, qui ont ajouté au texte une condition d’application, ont estimé que la concession de logement pour nécessité absolue de service était liée à un emploi et non à une personne, si bien que cela ferait obstacle à ce qu’elle soit considérée comme un avantage acquis au sens des dispositions de l’article L.1424-41 du Code général des collectivités territoriales ; il ressort explicitement des termes de la concession de logement qui lui a été accordée, que celle-ci n’était pas attachée à l’emploi qu’occupait alors l’intéressé, mais à sa seule qualité de sapeur-pompier ; les dispositions de l’article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, ont été méconnues ;
— en second lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, il n’est tout d’abord pas justifié que l’auteur des arrêtés contestés, M. Jean-Yves Ploteau, vice-président en charge du personnel, bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée, lui donnant compétence pour les signer ;
— ensuite, il n’est pas justifié que les arrêtés contestés ont été pris après que le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique y a été préalablement habilité par une délibération adoptée par cet organe ;
— un logement concédé à titre gratuit pour nécessité absolue de service et les charges locatives gratuites constituent des avantages en nature en matière de rémunération ; il est fondé à conserver son avantage collectivement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération (alinéa 1er de l’article L1424-41 du code général des collectivités territoriales) et conservé individuellement par la convention dite de transfert du personnel communal ;
— la décision de lui concéder un logement étant créatrice de droits, les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration faisaient obstacle à ce qu’elle soit retirée ou abrogée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le SDIS de la Loire-Atlantique représenté par Me Bernot conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le jugement attaqué est bien fondé et les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le préavis de fin de bail du logement de fonction daté du 20 février 2020 aux motifs, d’une part, qu’il s’agit de conclusions nouvelles en appel et, d’autre part qu’elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
— le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deniau représentant M. B…, et de Me Desgree, substituant Me Bernot pour le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, sergent-chef sapeur-pompier professionnel au sein du centre d’incendie et de secours de C… depuis 1989, a bénéficié par un arrêté du 8 décembre 1989 du maire de cette commune d’une concession de logement à titre gratuit, pour nécessité absolue de service. A la suite du transfert des sapeurs-pompiers professionnels au service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique (SDIS) opéré par l’article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, cette concession a été renouvelée par le président du conseil d’administration SDIS. Par un arrêté du 30 janvier 2020, cette autorité a mis un terme à la concession accordée à M. B… à compter du 1er avril 2020, puis, par un arrêté du 17 mars 2020, elle a reporté le terme de cette concession au 30 septembre 2020.
2. M. B… a, le 26 mars 2020, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation des arrêtés du 30 janvier et 17 mars 2020. Il relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre le préavis de fin de bail du logement de fonction daté du 20 février 2020 :
3. Les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. B… dirigées contre un courrier daté du 20 février 2020 l’informant du préavis de fin de bail du logement de fonction, qui, au surplus, ne revêt pas de caractère décisoire sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les conditions d’attribution d’un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ». Aux termes de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, en vigueur à la date des arrêtés contestés : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. / (…) Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. (…) Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours. (…) ».
5. En premier lieu, les arrêtés contestés, qui mettent un terme à la concession de logement de M. B…, présentent, comme l’énonce d’ailleurs expressément l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, rappelé au point précédent, le caractère de décisions individuelles, que le président du conseil d’administration du SDIS, autorité de nomination des personnels du service d’incendie et de secours, était compétent pour édicter sans habilitation préalable nécessaire du conseil d’administration.
6. En deuxième lieu, par un arrêté du 10 juillet 2015 régulièrement publié, le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique a délégué ses fonctions en matière de ressources humaines à M. Jean-Yves Ploteau, deuxième vice-président et signataire des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés litigieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, relèvent d’un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d’emplois leur demeurent applicables. » Aux termes de l’article L. 1424-41 du même code : « Les personnels transférés en application de l’article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d’origine, si ce régime leur est plus favorable. / Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l’établissement d’origine. » Enfin, aux termes de l’article 5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l’électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. / Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l’extérieur des casernements par nécessité absolue de service. ».
8. M. B… soutient qu’un logement concédé à titre gratuit pour nécessité absolue de service ainsi que les charges locatives gratuites constituent des « avantages en nature » en matière de rémunération et qu’il est ainsi en droit de conserver son avantage collectivement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération comme le prévoit l’alinéa 1er de l’article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales. Il indique également qu’il a conservé individuellement cet avantage en application de l’article 8 de la convention dite de transfert du personnel communal le 29 décembre 2000, laquelle stipule que « Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires d’un logement de fonction par nécessité absolue de service sont transférés dans leur droit. ».
9. Il résulte, toutefois, expressément et clairement des dispositions citées aux points 3 et 6 qu’un sapeur-pompier professionnel ne peut se voir attribuer un logement pour nécessité absolue de service qu’à la condition qu’il occupe un emploi dont le conseil d’administration du SDIS a prévu par une délibération qu’il ouvrait droit à un tel logement, en raison des contraintes attachées à cet emploi. Dès lors, la concession d’un logement pour nécessité absolue de service est attachée à l’emploi occupé par l’agent et non à sa personne, ce qui fait obstacle, comme l’ont estimé sans erreur d’appréciation les premiers juges, à ce qu’elle soit regardée comme un avantage individuellement acquis au sens des dispositions de l’article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait depuis 1989, le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique serait illégalement revenu sur un avantage acquis au sens de ces mêmes dispositions et méconnu les textes qu’il invoque.
10. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie / (…) ».
11. Si l’attribution à M. B… d’une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service, prononcée par un arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2001, a créé des droits au profit du requérant, son maintien demeurait subordonné à la condition que celui-ci occupe un emploi y ouvrant droit, ce que M. B… n’établit pas. Par suite, le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique pouvait légalement, en application des dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, abroger la concession de logement pour nécessité absolue de service dont bénéficiait M. B….
12. Enfin, si le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique, par une décision du 10 juillet 2015, a informé M. B… qu’il entendait permettre à ce dernier de se maintenir dans son logement, cette décision a prévu que ce maintien serait, pour l’avenir, subordonné au paiement d’un loyer, de sorte que cette décision ne saurait être regardée comme ayant créé au profit du requérant un droit au maintien de la concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait. Par ailleurs, le SDIS pouvait en tout état de cause, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 9, abroger par les arrêtés contestés la décision créatrice de droits dont bénéficiait M. B…, dont le maintien était subordonné à une condition qu’il ne remplissait pas du fait des fonctions exercées. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés contestés auraient illégalement abrogé la décision du 10 juillet 2015, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les injonctions :
13. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que les conclusions aux fins d’injonctions présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 30 janvier et du 17 mars 2020.
Sur les frais d’instance :
15. D’une part, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le SDIS de la Loire-Atlantique au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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