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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2210823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
14 mars 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l’arrêté d’expulsion du 12 février 1998, pris à son encontre.
Par un jugement n° 2210823 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A…, représenté par la
SCP Aulibe-Istin, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2024 ;
3°) d’annuler la décision 14 mars 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l’arrêté d’expulsion du 12 février 1998, pris à son encontre ;
4°) de déclarer que l’arrêté du 12 février 1998 portant expulsion du territoire français est abrogé, subsidiairement l’annuler comme prescrit, plus subsidiairement rapporter l’arrêté d’expulsion ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a rejeté la requête « aux premiers motifs que les deux derniers mémoires n’auraient pas été communiqués », alors qu’ils l’ont été et n’a pas répondu aux arguments développés dans ces deux mémoires ;
- l’arrêté fixant le pays de destination où il pourra être éloigné n’a pas pris en compte sa situation personnelle, ni sa vie familiale en France depuis plus de vingt ans ;
- l’arrêté portant expulsion n’a jamais été exécuté, il est implicitement abrogé ;
- sa situation n’a jamais fait l’objet d’un réexamen en violation des dispositions de l’article L. 632-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a présenté une telle demande dans son recours gracieux en date du 13 mai 2022 resté sans réponse.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au
24 octobre 2025.
Un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025 a été présenté pour M. A… par
Me Aulibe-Istin.
Par un courrier, adressé le 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que la cour constate que l’arrêté du 12 février 1998 portant expulsion du territoire français est abrogé, ou subsidiairement abroge ledit arrêté, ou l’annule comme prescrit, ou plus subsidiairement le retire, ne ressortissent pas de l’office du juge et sont par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant polonais, né le 9 octobre 1964, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’arrêté d’expulsion édicté à son encontre le 12 février 1998, et l’abrogation de cet arrêté d’expulsion. Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. A… relève appel dudit jugement et demande à la cour d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 et de constater que l’arrêté du
12 février 1998 portant expulsion du territoire français est abrogé, subsidiairement qu’elle abroge ledit arrêté, ou l’annule comme prescrit, ou plus subsidiairement, le retire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. M. A… soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier eu égard à la circonstance que les deux mémoires en réplique, contenant des éléments justificatifs, qu’il a présentés au tribunal et qui ont été enregistrés respectivement les 16 mai 2023 et 5 juin 2023, n’ont pas été communiqués, que le tribunal a rejeté sa requête en retenant comme motif que ces deux mémoires n’avaient pas été communiqués et que le tribunal n’a pas répondu aux arguments développés dans ces deux mémoires. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative précité, qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, comme dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. En l’espèce, les deux mémoires, enregistrés les 16 mai 2023 et 5 juin 2023, non communiqués, ne contenaient aucun élément nouveau susceptible d’influer sur la solution du litige. L’absence de communication, au préfet de police, des deux mémoires en réplique n’a pu ainsi préjudicier aux droits du requérant et ce d’autant, que contrairement à ce qu’allègue le requérant, le jugement attaqué ne s’est pas fondé sur ce motif pour rejeter sa requête. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, ni qu’il est entaché d’une omission à statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
5. En premier lieu, au soutien de ses conclusions contre l’arrêté fixant le pays de destination, pris le 14 mars 2022, en exécution de l’arrêté du 12 février 1998 par lequel le préfet de police a décidé de son expulsion, M. A… se prévaut d’une part, de sa vie privée et familiale en France depuis plus de vingt ans et d’autre part, de ce que cet arrêté d’expulsion a été implicitement abrogé par les convocations régulières que le service de l’exécution des décisions de justice lui a adressées entre 2008 et 2022. Toutefois, outre que le moyen tiré de l’existence d’une vie privée et familiale en France ne peut utilement être soulevé à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de destination, seule une décision expresse étant de nature à abroger un arrêté d’expulsion et de le faire disparaitre de l’ordonnancement juridique, les convocations annuelles qui lui ont été adressées et auxquelles il s’est rendu, qui ne sont pas de nature à faire regarder la décision d’expulsion comme abrogée, sont sans incidence sur l’existence de la décision d’expulsion qui perdure dans l’ordonnancement juridique.
6. Si, en deuxième lieu, M. A… fait valoir qu’il a demandé, dans son recours gracieux du 13 mai 2022, formé contre la décision de fixation du pays de destination, au préfet de police, l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 12 février 1998 et qu’il n’a pas reçu de réponse sur sa demande, il ne ressort pas des termes du recours formé le 13 mai 2022 contre l’arrêté du
14 mars 2022, que M. A…, qui s’est borné à soutenir que l’arrêté portant expulsion abrogé implicitement ne pouvait être le fondement à l’arrêté fixant le pays de destination destiné à l’exécuter, aurait formulé expressément une demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du
12 février 1998. M. A… ne peut ainsi utilement ni soutenir qu’il a présenté une demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 12 février 1998 et qu’une décision implicite de rejet serait née, ni que l’arrêté d’expulsion aurait disparu de l’ordonnancement juridique, privant de base légale l’arrêté du 14 mars 2022 pris pour son exécution.
7. En troisième lieu, M. A… ne peut davantage se prévaloir de la prescription de l’arrêté d’expulsion en raison de son inexécution, dès lors qu’un arrêté d’expulsion ne cesse pas de produire des effets du fait de l’écoulement du temps, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas été mis à exécution.
8. Enfin, les conclusions tendant à ce que la cour constate que l’arrêté du 12 février 1998 du préfet de police portant expulsion du territoire français est abrogé, ou, à titre subsidiaire, que la cour abroge elle-même cet arrêté ou l’annule comme prescrit ou le retire, qui ne concernent pas l’office du juge, ne sont pas recevables, ainsi qu’indiqué dans le courrier adressé aux parties le
24 septembre 2025 et doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du
14 mars 2022 doivent être rejetées de même que doivent l’être ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager présidente rapporteure,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
Le greffier,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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