Annulation 27 mai 2025
Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25PA03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2025, N° 2400066-2411103/3-3 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Paris 119-20 section 4 de Paris a autorisé l’association Jeunesse Loubavitch à la licencier pour faute ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique du 4 juillet 2023 et, d’autre part, l’annulation de la décision du 1er mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 5 mai 2023 et a autorisé son licenciement.
Par un jugement n°s 2400066-2411103/3-3 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 2400066, a annulé la décision du 1er mars 2024 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, l’association Jeunesse Loubavitch, représentée par Me Salen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2400066-2411103/3-3 du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé la décision du 1er mars 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités autorisant le licenciement pour faute de Mme C… épouse B… ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… épouse B… devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… épouse B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut à l’annulation du jugement n°s 2400066-2411103/3-3 du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Paris et au rejet de la demande présentée par Mme C… épouse B… devant le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, l’association Jeunesse Loubavitch déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, Mme C… épouse B…, représentée par Me Grelin, prend acte du désistement des conclusions de la requête de l’association Jeunesse Loubavitch.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, l’association Jeunesse Loubavitch déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’association Jeunesse Loubavitch.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Jeunesse Loubavitch, à Mme A… C… épouse B… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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