CAA de DOUAI, 2ème chambre, 10 juillet 2024, 23DA01812, Inédit au recueil Lebon
TA Amiens
Rejet 29 août 2023
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CAA Douai
Non-lieu à statuer 10 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a estimé que la décision du préfet était discrétionnaire et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances de la demande d'asile.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'asile

    La cour a jugé que le transfert vers la Croatie ne préjugeait pas du sort de sa demande d'asile et que la décision du préfet était conforme aux règlements en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à une procédure normale d'asile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'administration avait agi conformément aux règlements en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. B.

  • Autre
    Conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement

    La cour a constaté que cette demande a perdu son objet suite à la décision sur l'annulation du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juil. 2024, n° 23DA01812
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01812
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 29 août 2023, N° 2302731
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049961783

Sur les parties

Texte intégral

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