Rejet 23 décembre 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25VE00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2024, N° 2404498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et de rectifier les coordonnées de la trésorerie des amendes d’Evry.
Par une ordonnance n° 2404498 du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B… relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) .». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
Alors que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. B…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été signée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B… n’ayant pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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