Rejet 26 novembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25MA00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2407825 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400231 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407825 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dans la mesure où le préfet n’a pas justifié de ce que le médecin rapporteur appartenait au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- le tribunal n’a pas répondu et, a fortiori, n’a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dans la mesure où il n’est pas établi que le médecin rapporteur ait appartenu à l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit sur ce point ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et, par voie de conséquence, d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité bosnienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Dès lors, si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical confidentiel établi le 5 mars 2024 et de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 mars 2024, que Mme A… souffre d’une spondylarthrite ankylosante dans la région lombo-sacrée, avec atteinte axiale et périphérique, dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et suit à ce titre un traitement médicamenteux composé d’Adalimumab, sous forme d’une seringue avec injection tous les quinze jours, de Methotrexate et de Speciafoldine. Si ces deux derniers médicaments sont effectivement accessibles en Bosnie-Herzégovine, pays d’origine de l’intéressée, celle-ci soutient qu’elle ne pourrait y bénéficier d’un accès effectif à la molécule active Adalimumab, dans la mesure où cette molécule n’y est remboursée que dans le cadre du traitement de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Elle produit à cet effet un courriel émanant de l’Institut de l’assurance sanitaire bosniaque et sa traduction assermentée, qui confirme, d’une part, que le remboursement de l’adalimumab n’est accordé que dans le cadre de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse active, et, d’autre part, qu’il n’est pas accordé pour le traitement de la spondylarthrite, maladie dont souffre Mme A…. Celle-ci produit en outre une facture traduite émanant d’une pharmacie de Bosnie-Herzégovine, indiquant que deux seringues d’adalimumab, correspondant à un mois de traitement, coûtent 1 450 marks convertibles de Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’un certificat traduit, émanant de son dernier employeur dans son pays d’origine, attestant qu’elle a touché un salaire mensuel de 652,99 marks convertibles de Bosnie-Herzégovine pour ses deux derniers mois de travail, aux mois de mai et juin 2022. Dans ces conditions, Mme A… établit, sans, au demeurant, être sérieusement contredite sur ce point, qu’elle ne peut avoir accès effectivement dans son pays d’origine au traitement dont il est acquis que la privation pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour contestée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué contre la décision du même jour obligeant Mme A… à quitter le territoire français, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce titre, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Vincensini, avocate de Mme A…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Vincensini renonce à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407825 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vincensini, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Vincensini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
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