Rejet 22 octobre 2025
Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25TL02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2025, N° 2505802 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367349 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d’agglomération du Grand Narbonne à lui verser la somme de 16 280 euros à titre de provision et de mettre également à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2505802 du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 25TL02115, M. A… représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de lui accorder une provision d’un montant de 16 280 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 8 % par un expert ; ce préjudice, qui n’est pas un préjudice patrimonial, est établi et lui confère une créance qui n’est pas sérieusement contestable ;
- eu égard à son âge au moment de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, il est fondé à demander la somme de 16 280 euros en application du barème Mornet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent technique territorial stagiaire de la communauté d’agglomération de Narbonne, a été victime d’un accident le 28 février 2020 dans l’exercice de ses fonctions de ripeur de l’établissement public, reconnu imputable au service par l’administration. M. A… fait appel de l’ordonnance du 22 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de provision.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été victime le 28 février 2020 d’un accident dans l’exercice de ses fonctions d’éboueur de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne et a été placé en arrêt de travail. Le rapport de l’expertise effectuée le 13 janvier 2021 par le docteur C… à la demande de l’administration, conclut à l’absence d’état antérieur, à l’impossibilité de reprendre le travail sur son poste de ripeur et à celle de fixer une date de consolidation. Cette date a finalement été fixée, toujours à la demande de l’administration, au 3 janvier 2023 par un complément d’expertise établi par le docteur D… qui a également retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lié aux séquelles. Contrairement à ce que fait valoir la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, qui n’a pas contesté ces expertises réalisées à sa demande ni produit d’avis médical les contredisant, le requérant apporte ainsi bien la preuve du lien entre l’accident de service et le taux d’incapacité permanente partielle. Il démontre également l’existence d’un préjudice extrapatrimonial, non seulement par le rapport médical mais aussi par l’évaluation du taux d’incapacité résultant de l’accident et l’absence de tout état antérieur. Dans ces conditions, en tenant compte du caractère simplement indicatif du barème Mornet et de l’âge du requérant né en 1990, la réparation du préjudice extrapatrimonial causé par une incapacité permanente partielle à hauteur de 8 % doit être fixée à 10 000 euros. La créance dont se prévaut M. A… à l’encontre de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne présente donc, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 10 000 euros. Il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération du Grand Narbonne à lui verser une provision de ce montant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier rejeté sa demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne d’une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2505802 du 22 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Grand Narbonne est condamnée à verser à M. A… une provision de 10 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Narbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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