Annulation 28 janvier 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25LY00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2025, N° 2500419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre audit préfet , ou à toute autre autorité compétente, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai à fixer par le tribunal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n° 2500419 du 28 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A C.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, sous le n° 25LY00580, M. A C, représenté par Me Rahache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans les vingt-quatre heures une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle traduit un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ; elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour et la mesure d’éloignement ; elle est insuffisamment motivée.
Le 2 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 15 avril 2025 par M. A C.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. D C, ressortissant tunisien né le 10 avril 1988 à Rehach (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses dernières déclarations le 15 décembre 2017. Il s’est marié le 22 janvier 2022 à Beaucaire (Gard) avec une ressortissante française. Il a sollicité le 11 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa situation matrimoniale et de l’exercice d’une activité salariée. Par décisions du 2 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 28 janvier 2025 dont M. A C relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui rappelle les stipulations et dispositions applicables à la situation de l’intéressé et expose clairement les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, alors notamment que la décision attaquée fait état du mariage du requérant avec une ressortissante française, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, pour les motifs précisés au point 2 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
7. M. A C se prévaut de la durée de sa présence en France, de son mariage, et de l’exercice d’une activité salariée dans le secteur du bâtiment. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois sur l’entrée et le séjour des étrangers, et qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est prise consécutivement à un refus de délivrance d’un titre de séjour, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, et que la décision portant refus de titre de séjour est en l’espèce suffisamment motivée, ainsi qu’il a été précisé au point 3, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
10. En septième lieu, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de M. A C ne peuvent qu’être écartés.
11. En huitième lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
12. En neuvième et dernier lieu, la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui rappelle que M. A C est de nationalité tunisienne, indique que « l’intéressé pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il possède la nationalité », et précise qu’il « n’apporte aucun élément probant tendant à démontrer qu’il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour en Tunisie » est suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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