Annulation 20 octobre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2023, N° 2301665 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301665 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 21 juin 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, la préfète de l’Aube, représentée par Me Ancelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas méconnu les articles L 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, le 8 mars 2017 sous couvert d’un visa de court-séjour. Après le rejet de sa demande d’asile et d’une précédente demande de titre de séjour, il a sollicité, le 12 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, la préfète de l’Aube lui a refusé la délivrance de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. La préfète de l’Aube fait appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis au moins 2017, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, qu’il est marié depuis le 25 mars 2023 avec une ressortissante camerounaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 février 2025, que leur communauté de vie est établie depuis le 11 août 2019 et qu’ils ont ensemble deux enfants nés les 9 octobre 2020 et 13 janvier 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de M. A et à ses liens personnels et familiaux sur le territoire, la préfète de l’Aube n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que ses décisions lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français méconnaissaient les articles L 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par la préfète de l’Aube est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Aube est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Aube.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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