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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 24VE01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2024, N° 2404975 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, et l’arrêté du même jour par lequel il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404975 du 17 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler ces arrêtés ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de vices de procédure faute de mentionner les modalités de son exécution, prévues à l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui devaient être portées à sa connaissance ainsi que le prévoit l’article R. 511-5 du même code ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la possibilité d’obtenir la communication du dossier sur la base duquel la décision a été prise n’ont pas été respectés, ce qui ne permet pas de considérer qu’il a fait l’objet d’un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né en 2002, fait appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a, par une décision du 22 juillet 2025, constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d’objet.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer les motifs de rejet qui lui ont été opposés dans le jugement contesté, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été prises par une autorité incompétente, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté contesté que le préfet de police vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 sur lequel il s’est fondé pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français. En outre, l’arrêté mentionne les motifs de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de police, tirés notamment de ce que le requérant ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et ne dispose pas d’un titre de séjour. Ainsi, la mesure d’éloignement est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis trois années, de ce que celle-ci n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, de son insertion professionnelle et des liens qu’il a tissés en France. Toutefois, outre le caractère récent de la présence alléguée en France de M. A…, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des liens significatifs sur le territoire et ne démontre pas la réalité de l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusque l’âge de dix-neuf ans au moins. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles l’autorité administrative s’est fondée pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…)».
D’une part, il ressort notamment des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas demandé son admission au séjour et est dépourvu de tous documents d’identité. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. D’autre part, le requérant ne démontre pas que des circonstances particulières font obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme risquant de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de sa destination exposerait M. A… a des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, l’interdiction de retour énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé et est par suite suffisamment motivée.
En huitième lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction, sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction. Elles sont, par suite, sans incidence sur sa légalité.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dixième lieu, dès lors que l’arrêté en litige ne comporte aucune décision de placement en rétention, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas fait l’objet d’un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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