Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01545 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2024, N° 2403383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Haute-Savoie l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant quatre ans.
Par une ordonnance n° 2403383 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, rédigée par un juriste de la ligue des droits de l’homme pour le compte de M. B A, ce dernier conteste l’ordonnance rendue par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble.
Par une décision du 3 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ».
3. La requête de M. A, introduite sans le concours d’un avocat, n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l’obligation du ministère d’avocat imposée par les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Si l’appelant a demandé l’aide juridictionnelle en cours d’instance, sa demande a été rejetée définitivement sans qu’il régularise ensuite sa requête en se faisant représenter par un avocat, étant relevé qu’il est constant que le juriste de la ligue des droits de l’homme, qui a rédigé la requête pour le compte de M. A, n’a pas cette qualité. Par suite, la requête ne satisfait pas à l’obligation imposée par les dispositions précitées, qui était pourtant mentionnée dans la lettre de notification de l’ordonnance attaquée du 29 mai 2024. Dès lors, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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