Rejet 20 novembre 2025
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA06127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2025, N° 2508888/2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2508888/2 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
5°) d’enjoindre au préfet de police, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le signataire de la décision portant refus de titre de séjour est incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le signataire de la décision fixant le pays de renvoi est incompétent ;
- le signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1991, déclare être entré en France le 10 août 2021. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A…, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués dans la demande de l’intéressé, a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de l’arrêté attaqué.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
5. M. A… reprend en appel le moyen de première instance tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
6. M. A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux des décisions attaquées. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 7 à 9 et 12 à 14 de leur jugement.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le mois d’août 2021. Toutefois il n’établit la réalité et la continuité de sa présence en France que depuis le mois de janvier 2022, date à laquelle a débuté sa première activité professionnelle. M. A… se prévaut également de son insertion professionnelle, tout d’abord en qualité de plongeur, au sein de la société « Pour le plaisir », à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’au mois d’août 2022, puis en cette même qualité, au sein de la société « Good kids », à compter du mois de septembre 2022 et jusqu’au mois d’août 2024, en qualité de commis de cuisine entre septembre 2024 et décembre 2024, et enfin en qualité de cuisinier, à compter de janvier 2025 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Si M. A… exerce depuis le 1er janvier 2025 le métier de cuisinier qui est seul mentionné dans la liste des métiers en tension dans l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, cet arrêté n’était, en tout état de cause, pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Ainsi, eu égard aux caractéristiques et à l’ancienneté des emplois exercés, l’insertion professionnelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration par le travail, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si M. A… se prévaut de son insertion à la société française, il se borne à faire état de sa maîtrise de la langue française, et ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ni n’atteste être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou résident toujours ses parents. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Congé de maladie ·
- Statuer ·
- État de santé, ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre exécutoire
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Jeunesse ·
- Enseignement ·
- Sport
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Philippines ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Commune ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Régie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Réclamation ·
- Illégalité ·
- Droit social
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Homme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Logement collectif ·
- Régularisation ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs
- Garde des sceaux ·
- Huissier de justice ·
- Associé ·
- Résidence ·
- Agrément ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit privé ·
- Protocole
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.