Rejet 30 juin 2023
Annulation 30 novembre 2023
Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 nov. 2023, n° 23VE01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2023, N° 2302866 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Par une ordonnance n° 2302866 du 30 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Stephan, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder à son réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête devant le tribunal administratif n’était pas tardive dès lors que l’attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, dont la date de notification n’est pas connue, ne mentionne pas la possibilité de saisir le tribunal administratif ;
— le rejet de sa demande est insuffisamment motivé dès lors qu’il a demandé, sans succès, communication de ses motifs ; cela révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il remplit toutes les conditions pour ouvrir droit au regroupement familial au profit des membres de sa famille ;
— cette décision porte atteinte de façon disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 18 septembre 1981, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs enfants mineurs le 12 décembre 2020, qui a été enregistrée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 février 2022. Par une requête du 11 juillet 2023 introduite auprès du tribunal administratif de Versailles, M. B a demandé l’annulation du rejet implicite de sa demande résultant du silence gardé par le préfet compétent sur cette demande. Il fait appel de l’ordonnance du 30 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée, du séjour et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 434-12 du même code qu’au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-2 du même code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, qui ne peut excéder un an sauf circonstances particulières. Ce délai est également applicable dans le cas d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le délai raisonnable court alors, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial de M. B a été établie le 25 février 2022 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est mentionné dans cette attestation que la demande sera considérée comme rejetée par le préfet à défaut de réponse dans un délai de six mois, M. B doit toutefois être regardé, en l’absence de tout élément permettant d’établir la date de la notification de cette attestation par l’administration, comme ayant eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande intervenue le 25 août 2022 selon les indications de l’attestation, au plus tôt le 24 novembre 2022, date à laquelle il s’est enquis du devenir de sa demande, en faisant expressément mention du numéro de dossier cité dans cette attestation. Par ailleurs, l’attestation de dépôt de la demande indique, par renvoi en bas de page, que, dans l’hypothèse où interviendrait un rejet par l’absence de réponse au-delà de six mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur « dispose d’un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Cette mention, qui omet toute précision sur la juridiction compétente pour recevoir, le cas échéant, un recours contentieux, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative précitées. Par suite, le délai de recours de deux mois figurant dans l’attestation de dépôt n’était pas opposable à M. B. En conséquence, sa requête, qui n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la naissance d’une décision implicite de rejet, n’était pas tardive. M. B est, dès lors, fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande pour tardiveté, la présidente du tribunal administratif de Versailles a entaché l’ordonnance attaquée d’irrégularité et à en demander l’annulation. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2302866 du 30 juin 2023 de la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : M. B est renvoyé au tribunal administratif de Versailles pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A.Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°23VE015702
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