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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 septembre 2025, N° 251263 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 251263 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Le préfet soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif que M. A… n’avait pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, et ainsi privé d’une garantie, alors que la convocation qui lui a été adressée le 27 février 2024 a été expédiée à la dernière adresse connue de l’administration, qui est celle de son père, qu’il ne démontre pas que le pli n’a pas été présenté à sa nouvelle adresse, qu’il n’a pas déclaré résider à cette nouvelle adresse lors de ses auditions des 17 juillet et 8 novembre 2024, et qu’il entretient volontairement le flou sur son lieu de résidence en vue de faire obstruction à son éloignement ;
- il est défavorablement connu des services de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative (…) ». L’article L. 432-15 du même code précise que : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
Le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
Il ressort des pièces du dossier que, dans ses échanges avec l’administration, M. B… s’est constamment domicilié à l’adresse de ses parents, à Fontenay-en-Parisis (95) et que le pli recommandé du 27 février 2024 par lequel l’intéressé a été convoqué devant la commission du titre de séjour lui a été envoyé à la dernière adresse connue de l’administration. Toutefois, par un contrat conclu avec la Poste, les parents de M. A… et leurs enfants domiciliés à la même adresse avaient demandé la réexpédition de leur courrier à une autre adresse dans la même commune, à compter du 9 février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pli, qui a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », ait été présenté à la nouvelle adresse du requérant. M. A… ne s’est pas présenté devant la commission du titre de séjour le 15 mars 2024. Dans ces conditions, M. A… n’a pas été régulièrement convoqué devant cette commission du fait d’une erreur des services postaux et a, ainsi, été privé d’une garantie. Est sans incidence à cet égard la circonstance que M. A… a ultérieurement déclaré, lors de son audition par les services de police, les 17 juillet et 8 novembre 2024, résider à une autre adresse, chez son amie, en précisant d’ailleurs que ce concubinage était récent. C’est, par suite, à bon droit que le tribunal a annulé l’arrêté en litige au motif qu’il était entaché d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet du Val-d’Oise est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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