Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 13 octobre 2025, n° 24LY00347
TA Grenoble 22 novembre 2022
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TA Grenoble
Rejet 30 janvier 2024
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CAA Lyon
Rejet 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Substitution de motif illégale

    La cour a estimé que la requérante avait eu communication du mémoire du préfet et a pu y répondre, écartant ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que la décision du préfet ne souffrait pas d'un défaut d'examen, car la requérante avait un rendez-vous à la préfecture pour régulariser sa situation.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que la requérante avait été mise à même de présenter ses observations lors de son interpellation et qu'elle ne prouvait pas que ses observations auraient pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de la décision, confirmant ainsi la légalité de la mesure d'éloignement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 24LY00347
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00347
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 2024, N° 2400484
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 13 octobre 2025, n° 24LY00347