Rejet 30 janvier 2024
Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 24LY00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 2024, N° 2400484 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 22 janvier 2024, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2400484 du 30 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme A…, représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer son passeport sous huit jours ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de supprimer le signalement Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– la substitution de motif est illégale dès lors qu’elle n’a pas pu émettre des observations ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît son droit d’être entendue ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante serbe née le 7 octobre 2003, est entrée en France durant le dernier trimestre de l’année 2021. Par un arrêté 7 juin 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du Grenoble, le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Suite à son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, par deux arrêtés du 22 janvier 2024, le préfet de l’Isère, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l’a assignée à résidence. Mme A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Mme A… soutient que le préfet de l’Isère n’avait pas sollicité expressément une substitution de motif et, qu’en conséquence, elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur le motif retenu par le tribunal pour confirmer l’arrêté attaqué, tiré de ce qu’elle était en situation irrégulière depuis trois mois sans titre de séjour et que, par conséquent, il était possible d’édicter à son encontre une mesure d’éloignement. Toutefois, dans son mémoire de première instance enregistré au greffe du tribunal de Grenoble le 29 janvier 2024 et transmis au conseil de Mme A…, qui en a accusé réception le même jour, le préfet de l’Isère a explicitement indiqué que la requérante était certes entrée régulièrement sur le territoire, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans son arrêté, mais qu’elle y était en situation irrégulière depuis au moins trois mois et qu’elle n’avait pas de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par ces mentions, le préfet de l’Isère doit être regardé comme ayant demandé que ces nouveaux motifs soient substitués aux motifs opposés initialement. Par suite, Mme A…, qui a eu communication de ce mémoire en temps utile pour y répondre, n’a pas été privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur cette demande de substitution de motifs. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait un rendez-vous à la préfecture afin de régulariser sa situation. Si la requérante fait valoir que le préfet n’a pas mentionné dans la décision attaquée son rendez-vous à la sous-préfecture de Vienne, cette seule circonstance ne saurait entacher sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) » ;
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas été informée par le préfet qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure et qu’elle n’a, de ce fait, pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, quant bien même elle avait un rendez vous à la préfecture. Par ailleurs, la requérante, qui a été mise à même de présenter des observations lors de son interpellation par les services de police comme cela ressort du procès-verbal d’audition, n’établit pas qu’elle n’a pas pu présenter des observations qui auraient été en mesure d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par la magistrate désignée, qui ne font d’ailleurs l’objet d’aucune critique utile ou pertinente, et qu’il y a lieu, pour la cour, d’adopter.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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