Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25MA00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 février 2025, N° 2403304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cannes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d’apprécier l’état de santé de Mme B A.
Par une ordonnance n° 2403304 du 18 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 28 avril 2025, la commune de Cannes, représentée par Me Eglie-Richters demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 février 2025 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale sur l’état de santé de Mme A.
Elle soutient que :
— il existe toujours un litige entre elle et Mme A dès lors qu’elle a interjeté appel du jugement du 4 février 2025 ;
— aucun motif ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée ;
— la mesure d’expertise est utile pour fixer l’état de santé actuel de Mme A puisque les avis médicaux convergent quant à la reprise de son activité.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, Mme A, représentée par la SELARL ressources publiques avocats agissant par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Cannes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés
2. Mme A, agent de surveillance de la voie publique de la commune de Cannes, a été victime d’une agression le 7 août 2020 qui a été reconnue imputable au service. La commune de Cannes a saisi la juge des référés du tribunal administratif de Nice tendant à la désignation d’un expert afin de déterminer notamment si Mme A pouvait reprendre le service et à quelle date. Par l’ordonnance attaquée du 18 février 2025, la juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a introduit deux recours au fond tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Cannes a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 août 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date, avec demande de reconstitution de carrière et du titre exécutoire émis le 1er avril 2023 pour un montant de 2 852 euros. Ces deux requêtes ont été jointes et ont donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 février 2025. Par ce jugement, le tribunal a annulé la décision du 16 mai 2023 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire, annulé le titre exécutoire du 1er avril 2023 et déchargé Mme A de l’obligation du paiement de la somme de 2 852 euros. En outre, le tribunal a enjoint à la commune de Cannes de reconstituer la carrière de Mme A en la plaçant rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 août 2022, avec toutes conséquences financières, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dès lors, comme l’a retenu à bon droit la juge des référés du tribunal administratif de Nice, les conclusions présentées par la commune de Cannes tendant à ce qu’un expert soit désigné afin de déterminer notamment si Mme A pouvait reprendre son activité professionnelle et à quelle date elle le pouvait étaient devenues sans objet à la date à laquelle elle s’est prononcée sans que puisse y faire obstacle les circonstances que la commune ait interjeté appel du jugement du 4 février 2025 et qu’à la date à laquelle sa requête a été enregistrée, sa demande aurait présenté, à supposer que cela soit exact, une utilité dans le litige qui l’oppose à son agent.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer. De plus, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Cannes est rejetée.
Article 2 : La commune de Cannes versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cannes et à Mme B A.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
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