Rejet 17 février 2026
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 26PA01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2026, N° 2409765 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409765 du 17 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B…, représenté par Me Menage demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu ;
- elles sont entachée d’erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire et celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où les dispositions citées relèvent d’une rédaction ancienne, qui a été abrogée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation n’étant ni nécessaire ni proportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1984 et entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 17 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. B… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés, à l’encontre de l’arrêté en litige, du défaut de motivation et du défaut d’examen, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de l’erreur de fait, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, enfin, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’erreur d’appréciation, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, si M. B… se prévaut de ce qu’il est présent en France depuis 2018, et qu’il n’a pas d’attaches dans son pays d’origine, bien qu’il y ait vécu pendant 34 ans, dans la mesure où ses parents sont décédés et qu’il n’a pas de fratrie. Toutefois, il est constant que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, il n’établit de façon probante aucune intégration particulière ou professionnelle dans la société française. En outre, s’il justifie suivre un traitement contre l’hépatite B, il ne fournit aucun élément, ni même ne soutient, qu’il ne pourrait pas poursuivre un tel traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté, au droit à la vie privée et familiale de ce dernier, une atteinte disproportionnée au vu du but qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B… est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, dès lors que ni la décision portant obligation de quitter le territoire, ni celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ne sont illégales, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, en interdisant pour une durée de deux ans le retour de M. B… sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté, au droit à la vie privée et familiale de ce dernier, une atteinte disproportionnée au vu du but qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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