Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25DA02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 octobre 2025, N° 2504682 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 5 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2504682 du 17 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour en France et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A…, née en 1997 au Cameroun, est entrée en France en décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en novembre 2024. Elle s’est maintenue en France et a été interpellée lors d’un contrôle le 4 octobre 2025.
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
4. Le jugement a annulé la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour en France. Les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit commise par le préfet pour son application sont donc inopérants.
5. Si l’annulation par le tribunal de la décision fixant le pays de renvoi a fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, cette circonstance postérieure à la mesure d’éloignement est par elle-même sans influence sur la légalité de cette mesure.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Procédure contentieuse
- Imposition ·
- Associé ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Comptable ·
- Prélèvement social
- Police ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Résidence ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis ·
- Etablissement public ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Urbanisme ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Construction ·
- Risque ·
- Salubrité ·
- Accès ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Maintien ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Réception
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de construire ·
- Litige ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Irrégularité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Psychiatrie ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Tarification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transfert de compétence ·
- Procédure contentieuse ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Congé de maladie ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.