Annulation 22 octobre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA06203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2025, N° 2509997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2509997 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2509997 du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 octobre 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais de première instance.
Il soutient que ni l’équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer la condamnation en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 décembre 1972, a sollicité, le 24 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision implicite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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