Non-lieu à statuer 7 novembre 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24VE00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2023, N° 1904080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421938 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 1904080 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des pénalités, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 23 octobre 2024, M. D… A…, représenté par Me Elbaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la motivation du jugement est erronée ; il ne peut lui être reproché l’absence de réponse des sociétés dans lesquelles il est associé alors qu’il n’en est pas dirigeant, et que les pièces demandées n’étaient pas en leur possession ; les attestations de Mme C… ont une valeur probante ;
s’agissant des rehaussements dont il a fait l’objet dans la catégorie des revenus fonciers, l’administration remet en cause le principe de la translucidité des SCI ; le seul redressement pertinent aurait été de vérifier le résultat déclaré par ces sociétés ; l’administration aurait dû rechercher au préalable si ces sommes provenaient d’une autre source que des prélèvements sur les résultats sociaux ;
s’agissant des revenus taxés dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, ces sommes ont pour origine les sociétés civiles immobilières dans lesquelles il est associé et correspondent à des remboursements de comptes courants ou à sa part de bénéfice dans le résultat de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… est associé, avec des membres de sa famille, au sein de plusieurs sociétés commerciales et sociétés civiles immobilières (SCI). Il a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012, 2013 et 2014. A la suite de cet examen, une première proposition de rectification lui a été adressée le 6 novembre 2015, portant rectifications, au titre de l’année 2012, en matière de revenus fonciers et de bénéfices non commerciaux non professionnels. Une seconde proposition de rectification lui a été adressée le 19 avril 2016, au titre des années 2013 et 2014, d’une part, en matière, de revenus de capitaux mobiliers, de revenus fonciers et de contributions sociales, selon la procédure contradictoire, et d’autre part, en matière de revenus d’origine indéterminée, selon la procédure de taxation d’office. Ces rectifications ont donné lieu à l’établissement de cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités. Aucune observation n’ayant été formulée par le requérant, ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2016. M. A… a présenté une première réclamation, le 3 février 2017, qui a donné lieu à un dégrèvement partiel le 9 octobre 2017. Il a présenté une seconde réclamation le 21 juin 2018, qui a été rejetée le 8 février 2019. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande de décharge des impositions restant à sa charge. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a pris acte d’un dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance, et a rejeté le surplus de la demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué reposerait sur une motivation erronée.
Sur les impositions en litige :
En ce qui concerne les revenus fonciers de l’année 2012 :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 6 novembre 2015 a été notifiée à M. A… le 24 novembre 2015. Il est constant que l’intéressé n’a pas présenté d’observations en réponse à ce document. Dès lors, en application de l’article R. 194-1 du code général des impôts, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rectifications opérées dans la catégorie des revenus fonciers.
S’agissant du bien-fondé :
Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (…) ». Les membres d’une des sociétés de personnes énumérées à l’article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
D’une part, il résulte de l’instruction que constatant, au cours de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l’intéressé, que les revenus fonciers déclarés par M. A… au titre de l’année 2012 étaient inférieurs à sa quote-part dans les résultats déclarés des SCI dont il est associé, le service a rehaussé le bénéfice foncier du requérant à hauteur de la différence. En se bornant à faire valoir qu’ « il est possible d’imaginer » que les sommes litigieuses puissent provenir de résultats antérieurs, ou de cessions d’actifs déjà imposéées, sans apporter aucun élément à l’appui de ses suppositions, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable de ces sommes.
D’autre part, le moyen tiré de ce que les sommes ne pouvaient être taxées d’office en raison de la translucidité fiscale des SCI est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que les sommes ont été imposées dans le cadre d’une procédure contradictoire.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée des années 2013 et 2014 :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Il résulte de l’instruction que, alors que l’administration lui a demandé de fournir des explications quant à la nature et l’origine des sommes perçues de la part des sociétés dont il est associé, sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, M. A… n’a pas répondu aux demandes d’éclaircissement et de pièces justificatives qui lui ont été adressées par le service. L’administration a donc suivi la procédure de taxation d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour définir les impositions correspondant aux revenus d’origine indéterminée. Dès lors en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rectifications opérées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
S’agissant du bien-fondé :
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’examen contradictoire de la situation fiscales personnelle de l’intéressé, le service a constaté plusieurs sommes encaissées par M. A… au cours des années 2013 et 2014, émanant notamment des SCI Café 33 NDN, Credo et Boutique 8 bis Congrès, dont il était associé. Lors du débat contradictoire, M. A… n’a pas répondu aux demandes d’éclaircissement et de pièces justificatives qui lui ont été adressées par le service, et n’a produit aucun élément permettant de justifier la nature et la cause de ces versements. Par ailleurs, les sociétés concernées n’ont pas répondu aux demandes du service de produire, dans le cadre du droit de communication, des éléments justificatifs. Dans ces circonstances, l’administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
D’une part, pour expliquer le défaut de justification de ces versements, M. A… invoque les difficultés causées, dans la gestion comptable des différentes sociétés dont il est associé, par l’attitude indélicate du comptable de ces dernières, M. B…, resté « injoignable » depuis la fin des opérations de vérification fiscale, alors qu’il détenait l’ensemble des documents comptables des sociétés. Il résulte en effet de l’instruction que l’intéressé n’a restitué les documents litigieux que le 31 mars 2017, suite à une ordonnance en référé du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2017. Il est toutefois constant que M. A…, qui s’est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées au cours de l’examen contradictoire, et s’est abstenu de présenter toute observation en réponse à la proposition de rectification, n’a à aucun moment de la procédure contradictoire évoqué les difficultés qu’il soutient avoir rencontrées pour produire des justificatifs comptables. Enfin, il résulte de l’instruction que les relances intentées par les différentes sociétés du groupe A… à l’encontre de leur ancien comptable, en vue de la restitution des documents, ne l’ont été que plus de six mois après la mise en recouvrement des impositions contestées.
D’autre part, en premier lieu, M. A… conteste l’imposition des sommes de 10 000 euros, 3 500 euros et 2 300 euros, versées sur ses comptes bancaires respectivement les 29 janvier, 17 juillet et 19 septembre 2013 par la SCI Café 33 NDN, dont il est associé. Il fait valoir que la première somme correspond probablement à un versement de la part de sa mère, et que les deux autres sont de simples remboursements de compte courant d’associé. Il joint à l’appui de ses affirmations une attestation de la nouvelle expert-comptable de la société ainsi qu’un extrait du grand livre des comptes de la SCI, documents établis sur la base des pièces comptables transmises par l’ancien comptable le 31 mars 2017. Ces attestations et ces documents de comptabilité reconstituée, établis postérieurement aux opérations de contrôle puisqu’ils sont datés de février 2020 pour l’attestation et de novembre 2019 pour les extraits de grands livres des comptes, alors que les éléments ayant servi à cette reconstitution ne sont pas fournis et ne permettent pas ainsi d’en vérifier la validité, ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à démontrer la réalité des affirmations de M. A… s’agissant de la nature des sommes litigieuses. Dès lors, ce dernier ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable de ces sommes.
En deuxième lieu, pour contester l’imposition de la somme de 6 500 euros, versée par la SCI Credo, dont il est également associé, il soutient que cette somme correspond à une partie de sa quote-part du résultat de la société. Il se borne toutefois à produire, à l’appui de ses affirmations, une attestation de l’expert-comptable établie le 23 février 2020, ainsi qu’un extrait du grand livre des comptes de la sociétés reconstitué le 31 janvier 2020. Ces documents établis postérieurement aux opérations de contrôle, documents qui se bornent en tout état de cause à indiquer que la somme litigieuse a été versée sur le compte courant d’associé du requérant, sont dépourvus de valeur probante suffisante, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 8. Dès lors, M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de cette somme.
En troisième lieu, M. A… conteste l’imposition de la somme de 3 000 euros versée sur son compte bancaire le 26 septembre 2014 par la SCI Boutique 8 bis Congrès, dont il est associé. Il soutient qu’il s’agit d’une partie de sa quote-part du résultat de la société. Il se borne toutefois à produire, à l’appui de ses affirmations, une attestation de l’expert-comptable ainsi qu’un extrait du grand livre des comptes de la sociétés reconstitué. Ces documents établis postérieurement aux opérations de contrôle, documents qui se bornent en tout état de cause à indiquer que la somme litigieuse a été versée sur le compte courant d’associé du requérant, sont dépourvus de valeur probante suffisante, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 8. Dès lors, M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de cette somme.
En quatrième et dernier lieu, M. A… conteste l’imposition de plusieurs sommes versées sur son compte en 2013 et 2014, par la SNCF, Air France, Metropol hôtel et l’entreprise Rental Car.com. S’il indique que ces sommes sont mineures et ne peuvent correspondre qu’à des remboursements de la part de sociétés dont il n’est ni salarié ni prestataire, il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses affirmations. Dès lors, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable de ces sommes.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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