Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25PA05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 29 août 2025, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence et d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 2 août 2025, le 8 septembre 2025 et le 29 août 2025 M. B… A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et à ce qu’il soit fait injonction au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours et d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2522262/8 – 2522346/8 – 2529485/8 du 28 octobre 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Djossou, demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du CJA, ainsi que de lui restituer son passeport dans le même délai et sous les mêmes astreintes.
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et est insuffisamment motivée ;
- elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle a été prise en violation des articles L. 731-1, L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2025 sous le n° 25PA05265 M. B… A… demande notamment à la Cour d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux moyens développés, il y a lieu de tenir la requête de M. A… comme tendant seulement à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours et non de l’arrêté du 26 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire. Au demeurant, et en tout état de cause, eu égard au caractère nécessairement différé de ses effets, il ne peut a priori y avoir d’urgence au prononcé de la suspension de l’exécution d’une interdiction du territoire.
4. Le tribunal administratif de Paris a, statuant au fond sur tous les moyens développés par le requérant, rejeté par son jugement du 28 octobre 2025 le recours en excès de pouvoir formé contre l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, recevable, nouvelle et pertinente, serait de nature à mettre radicalement en doute la possibilité d’édicter légalement cette décision. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de ladite décision doit être regardée comme manifestement infondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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