Rejet 29 avril 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2322373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742030 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision n° R/22-0807 du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros, ou de la décharger de cette amende.
Par un jugement n° 2322373 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision n° R/22-0807 du 28 juillet 2023 ou de la décharger de l’amende prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi, en l’absence de production de l’original du visa falsifié, que les irrégularités relevées présentaient un caractère manifeste dès lors que la copie du visa qui sert de référence sur la planche comparative accentue l’irrégularité ; en particulier, la planche comparative a été établie de manière inclinée, de sorte qu’elle donne une fausse impression de décalage ; la source des éléments de comparaison présentés comme étant « authentiques » n’est pas vérifiable ; le document a été examiné à l’aide d’outils spécialisés dont ne dispose pas un agent d’embarquement ;
- d’autres spécimens de visa Schengen portugais ont le même format de date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager de nationalité angolaise, en provenance de Luanda et ayant pour destination finale Lisbonne, démuni du visa Schengen requis, celui figurant sur son passeport étant manifestement falsifié. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d’annuler cette décision ou de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 7 octobre 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un passager en provenance de Luanda et ayant pour destination finale Lisbonne, muni d’un visa Schengen portugais contrefait. Pour estimer que cette contrefaçon présentait un caractère manifeste, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’irrégularité des mentions variables dont l’impression manque de netteté, sur la présentation des dates avec des tirets et sur la circonstance que les mentions des nom et prénoms ne sont pas alignées. La copie de la planche comparative produite en défense comme la copie produite par la société elle-même dans sa requête d’appel permettent de déceler aisément, en l’espèce, et sans agrandissement, l’irrégularité tenant au décalage dans l’impression des nom et prénoms, sans en accentuer le caractère manifeste nonobstant la présentation inclinée de la copie sur la planche comparative. Il s’ensuit que, à supposer même que les autres anomalies relevées ne soient pas établies, le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le dernier élément d’irrégularité précité. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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